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Les réglementations de Bank Al-Maghrib sur le risque de crédit
 
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• Type de document : Extrait de mémoire
• Nombre de pages : 10
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 257.61 KB
Extraits et sommaire de ce document
Le risque de crédit résulte de l’incapacité d’un débiteur à honorer totalement ou partiellement ses créances à l’échéance. A cet effet, dès que les créances ne sont pas payées pendant un moment déterminé, elles sont classées en créances en souffrance. Celles-ci représentent la concrétisation du risque de crédit.
Bank Al-Maghrib, à l’instar des autres banques centrales, a mis en place un système d’identification, de classification et de provisionnement des créances considérées comme risquées. Ce système comporte un ensemble de règles obligatoires et harmonisées pour l’ensemble des établissements de crédit. Il constitue un minimum impératif auquel ils doivent se conformer, ce qui veut dire qu’ils peuvent adopter des règles plus strictes en matière de classification, ou des normes de provisionnement plus importantes.
Cela dit, les établissements de crédit marocains répondent aux dispositions du circulaire n° 19/G/2002 relative à la classification des créances en souffrance et à leur provisionnement, laquelle circulaire a connu quelques modifications en 2004. La circulaire de BAM stipule que les créances sont tous les éléments du bilan et du hors bilan, quelles qu’en soient la forme, la monnaie de libellé et la contrepartie, susceptibles de générer un risque de crédit.
Dans la circulaire de BAM, les créances sont réparties en 2 classes : créances saines et créance en souffrance. La circulaire de BAM classent les créances saines sous :
- Les créances dont le règlement s’effectuent normalement à l’échéance et qui sont détenues sur des contreparties dont la capacité à honorer leurs engagements, immédiats et/ou futurs, ne présente pas de motif d’inquiétude ;
- Les créances intégralement couvertes par : des dépôts de garantie (deposits ; des garanties reçues de l’Etat ou de la Caisse Centrale de Garantie ; des garanties reçues des fonds et institutions marocains de garantie des crédits ; le nantissement de titres émis ou garantis par l’Etat ; le nantissement de comptes à terme ouverts auprès de l’établissement de crédit lui-même, de bons de caisse ou de titres de créance négociables, émis par lui.
Cette circulaire définit aussi la notion de créance en souffrance ainsi que les modalités de son identification, tout en imposant aux établissements de crédit les règles applicables dans ce domaine notamment en matière de traitement comptable et de provisionnement.
[…]
Une créance est donc dite en souffrance quand elle est détenue sur un client dont la solvabilité apparaît compromise, lorsque des retards de remboursement sont signalés, ou quand elle présente un caractère contentieux en raison d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et ce quel que soit la garantie dont elle est assortie.
La circulaire n° 19/G/2002, modifiée en 2004 répartit les créances en souffrance en trois catégories, selon le degré de risque de perte. Il s’agit des créances pré douteuses, douteuses et compromises.
Les modifications apportées en 2004 définissent une nouvelle catégorie de créances pouvant comporter un risque. Il s’agit des créances irrégulières. Cette nouvelle catégorie des créances irrégulières a été instituée pour se conformer aux recommandations du Comité de Bâle en ce qui concerne la définition de la notion de défaut.
[…]
La circulaire de Bank Al Maghrib, stipule que les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas de mouvements créditeurs pendant une période de 180 jours sont classés dans la catégorie de créances douteuses. Si la période en question est de 360 jours, la créance est classée parmi les créances compromises.
Cette mesure se justifie par le fait que les mouvements du compte d’un client doivent au moins couvrir les agios plus une partie significative du solde débiteur. Dans le cas contraire il sera classé parmi les créances en souffrance. A noter que les soldes en question passent directement au douteux sans passer par le pré-douteux comme dans le cas de la précédente circulaire.
[…]
Ainsi, quand un établissement de crédit est dans l’incapacité d’évaluer la situation financière de son débiteur, faute de documents nécessaires, l’encours du crédit est classé en pré-douteux.
De même, sont classé en pré-douteux les encours des crédits consentis à des contreparties connaissant des événements susceptibles de remettre en cause le remboursement des crédits, notamment la dégradation de la situation financière du débiteur.
[...]
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