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Convention fiscale entre le Maroc et le Canada pour éviter les doubles impositions
Extraits et sommaire de ce document
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Maroc, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: I. Champ d'application de la convention Article 1 : Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État. contractant ou de chacun des deux États. Article 2 : Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des é1éments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) en ce qui concerne le Canada: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada; (ci-après dénommés « impôt canadien »); b) en ce qui concerne le Maroc: (i) l'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissement; (ii) le pré1èvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères; (iii) la taxe urbaine et les taxes y rattachées; (iv) l'impôt agricole; (v) la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques; (vi) l'impôt sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, (ci-après dénommés "impôt marocain"). 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui entreraient en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. II. Définitions Article 3 : Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) (i) le terme « Canada », employés dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles; (ii) le terme « Maroc ». désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré comme territoire national aux fins d'imposition et où le Maroc, conformément au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles (plateau continental); b) les expressions « un État contractant » et , »l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Maroc; c) le terme "Personne" comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes; d) le terme société désigne toute personne morale au toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; il désigne également une corporation au sens du droit canadien; e) les expressions « entreprise d'un État contractant »), et « entreprise de l'autre État contractant », désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; f) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national au son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne le Maroc, le ministre chargé des Finances ou son représentant dûment délégué ou autorisé; g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien au l'impôt marocain; h) le terme national,, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant. 2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 : Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes: a) cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »); b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. […] Article 27 : Divers 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits, déductions ou autres allégements qui sont ou seront accordés a) par la législation d'un État contractant où la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou b) par tout autre accord intervenu entre les États contractants. 2. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre eues pour l'application de la présente Convention. VII. Dispositions finales Article 28 : Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. 2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents à partir du ler janvier de l'année civile de l'échange des instruments de ratification; et b) pour les autres impôts: [...] Autres documents qui pourraient vous intéresser !
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