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La constitution de la société anonyme : Aspects juridiques
 
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• Type de document : Exposé
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Extraits et sommaire de ce document
Section 1- La présentation de la société anonyme : La société anonyme est une société commerciale. En tant que telle, elle présente des caractéristiques générales et communes à toutes les sociétés commerciales et des caractéristiques spécifiques qui lui sont propres. Les Caractéristiques générales : La société est un contrat et une institution qui acquiert une personnalité morale. I- La société : un contrat de société : Le dahir du 12 Août 1913 formant le code des obligations et contrats (DOC) définit, la société comme étant "un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter"(art. 982). Les éléments caractéristiques du contrat sont au nombre de quatre : La pluralité des associés : Le contrat suppose l'existence d'au moins deux associés. Le nombre minimum d'associés est différent d'une société à une autre. Il est égal à cinq dans les sociétés anonymes. Mais aucun maximum n'est prévu. Les apports : Les apports consistent dans les biens (sommes d'argent, construction, terrain, fonds de commerce..) dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société et en contre partie desquels ils reçoivent des parts sociales ou des actions. Les apports peuvent être : des apports en numéraire: l'associé apporte une somme d'argent qu'il dépose au compte de la société; des apports en nature: l'associé apporte un bien autre que l'argent (immeuble, terrain, matériel...); des apports en industrie: l'associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail, ses services, sa réputation, son crédit commercial etc. Mais la difficulté de les évaluer et de les libérer font que ces apports ne doivent pas faire partie intégrante du capital social et sont interdits dans certaines formes de société ; telles que les sociétés anonymes et les SARL ; La participation aux résultats d'exploitation ; La recherche des bénéfices et son partage sont l'un des éléments essentiels de la mise en commun des apports et de l'action commune des associés. Toutefois, les associés contribuent aux pertes ; L'affectio societatis. L'existence dans toute société d'un élément de nature psychologique, "affectio societatis", qui se concrétise par la volonté, au moins implicite, de tous les associés de collaborer ensemble et sur un même pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. II- La société : une personnalité morale : Les sociétés jouissent de la personnalité morale à partir de la date de leur immatriculation au registre de commerce. Dés cet instant, la société existe en tant que personne individualisée et jouissant d'une capacité juridique. Elle se distingue des personnes physiques associées qui ont été à l'origine de sa naissance. 1- la société: une personne juridique La société devient une personne juridique c'est à dire qu'elle acquiert l'aptitude à devenir sujet de droit et d'obligation. Cette capacité est acquise à la date de son immatriculation au registre de commerce. Cette date est inscrite en tête de l'extrait d'inscription délivrée par le greffier, c'est à cette date également que la société acquiert la qualité de commerçant. 2- la société: une personne individualisée La société comme les personnes physiques ont un nom, une adresse, une nationalité et une fonction (ou activité). La désignation de la société : Les sociétés ont un nom 'qui est leur "dénomination ou raison sociale". Celle-ci doit être mentionnée dans les statuts et être connue du public. Le siège social: Toutes les sociétés doivent avoir un domicile appelé siège social. Il est défini comme le lieu où se trouve la direction effective de la société. La nationalité de la société : Toutes les sociétés doivent être rattachées juridiquement à un Etat. Le lien entre la société et l'Etat s'exprime par la soumission de celle-ci à la législation de celui-là. "Les sociétés anonymes dont le siége social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine" (art 5}. Elles sont par conséquent de nationalité marocaine. Le caractère commercial de la société : La société acquiert un caractère commercial par sa forme ou par son objet. Certaines sociétés acquièrent leur caractère commercial par leur forme même si leur activité est civile. C'est le cas des sociétés anonymes, des SARL, des sociétés en nom collectif etc. D'autres acquièrent ce caractère par leur objet c'est-à-dire par l'existence des activités commerciales. 3. la capacité juridique de la société : La société dispose d'un patrimoine propre différent de celui de chaque associé. Elle dispose d'un patrimoine autonome. En effet, les apports de chacun des associés cessent de leur appartenir individuellement pour former un ensemble appelé le capital social, propriété exclusive et autonome de la société et gage de ses créanciers. Et en tant que propriétaire, la société a la capacité d'agir en justice tant en demande qu'en défense pour préserver sa richesse et son patrimoine social. -Les caractéristiques spécifiques : Il existe différentes formes de sociétés commerciales. Pour dégager les principales caractéristiques de chacune d'elle, il importe de savoir : si les associés sont réunis en considération de leurs personnes "intuitu personae" ou en considération des capitaux formés par leurs apports; si la responsabilité des associés vis-à-vis des dettes sociales est limitée au montant des apports ou au contraire, elle est il/imitée, le patrimoine personnel des associés peut être engagé; la considération des capitaux et la responsabilité limitée des associés sont des caractéristiques communes de la société anonyme et de la société en commandite par action. A ces deux caractéristiques communes avec la société en commandite par actions s'ajoutent d'autres : la responsabilité des associés appelés actionnaires est limitée à concurrence du capital souscrit par chaque actionnaire: le nombre des actionnaires ne peut être inférieur à cinq; le maximum n'est pas fixé par la loi; il peut être très élevé et il peut comporter des personnes physiques ou des personnes morales; les apports peuvent êtres effectués en numéraire ou en nature; les apports en industrie ne donnent pas la qualité d'associés dans la société anonyme: et en tant que tels, ils sont interdits ; les actionnaires détiennent des actions négociables formant ensemble le capital social; la valeur nominale des actions est librement fixée dans les statuts; mais elle ne peut être inférieure à 100 Oh (art 246). Le capital social minimal est fixé à : 3 000 000 Dhs si la société fait publiquement appel à l'épargne ; 300 000 Dhs dans le cas contraire (art 6): la souscription et la libération du capital social : le capital social doit être intégralement souscrit à la constitution et à l'augmentation du capital ; les apports en nature doivent être totalement libérés et les apports en numéraire doivent être libérés au moins du quart à la constitution et à l'augmentation du capital : la loi a fixé un délai maximum de 3 ans pour la libération Intégrale des actions en numéraire (art 21). La direction de la société: deux types de direction : un conseil d'administration et un président de conseil (ou direction générale); un conseil de surveillance et un directoire. Le nom de la société " dénomination sociale"; aucun nom des associés ne doit figurer dans cette dénomination, qui doit être basée sur son objet; la dénomination des sociétés anonymes à conseil de surveillance doit être précédée ou suivie des mots suivants: "société anonymes à directoire et à conseil de surveillance" (art 77).
Section 2- Les particularités de la comptabilité des sociétés. L'activité d'une société est identique à celle d'une entreprise individuelle. Les opérations d'exploitation courantes en cours d'exercice et les travaux d'inventaires obéissent aux principes de la comptabilité générale. La comptabilité des sociétés est une traduction en langage comptable des règles juridiques et des dispositions fiscales inhérentes aux différentes activités des sociétés. A ce titre, elle est très dépendante de la loi sur les sociétés et de la législation fiscale en vigueur. Toute variation intervenant dans ces domaines implique des conséquences sur la comptabilisation. Le suivi de l'actualité est une nécessité primordiale pour le comptable ou toute personne s'intéressant à la comptabilité des sociétés. Les réformes juridiques, fiscales et comptables de ces dernières années offrent un environnement légal permettant de présenter un ouvrage complet de la comptabilité des sociétés anonymes au Maroc. Les reformes fiscales intervenues depuis 1986 (T VA, IGR, IS), l'élaboration des textes liés aux dispositions du Code général de la normalisation comptable et l'adoption d'un plan comptable marocain et le vote au parlement de la loi 9-88 liée aux obligations comptables des commerçants et de la loi n° 17- 95 ( BO n° 4422) relative aux sociétés anonymes viennent combler les lacunes ressenties depuis longtemps par les opérateurs économiques en général et les sociétés en particulier. Elles leur présentent désormais un cadre et une méthode de travail clair et homogène. La législation est maintenant complète pour pouvoir traduire en langage comptable toutes les activités des sociétés anonymes étroitement liées aux règles de loi et au régime fiscal. La constitution de la société anonyme : La constitution de la société anonyme exige l'accomplissement d'un certain nombre de formalités juridiques, engendre des frais dont les plus importants sont d'ordre fiscal et nécessite une comptabilisation précise capable de tenir compte d'une part de la phase de souscription et de la phase de réalisation des apports et d'autre part de la partie libérée et de la partie non libérée du capital.
Section 3 - Les formalités juridiques de la constitution : La société anonyme est constitué par l’accomplissement de 4 actes prévus par la loi 17-95 relative aux SA (art17). Le 2éme et le 3ème acte seront regroupés sous le titre : formation du capital. I. La signature des statuts : La signature des statuts constitue l'étape la plus importante de la constitution d'une société anonyme. En signant les statuts, les actionnaires s'engagent définitivement à participer à la société créée dans le respect de toutes les clauses statutaires et de toutes les règles juridiques régissant les sociétés anonymes. Les statuts sont signés par tous les actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial (art 18) et déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l'étude d'un notaire, si la dite société fait publiquement appel à l'épargne. Les statuts établis obligatoirement par écrit peuvent être des actes sous-seing privé ou notariés. Ils doivent contenir les mentions suivantes (art 12). 1-le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées; 2-la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions; 3-les conditions particulières auxquelles sont soumises l'agrément des cessionnaires, en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions ; 4 -l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport; 5-l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci; 6-Les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société; 7-les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et au partage du boni de liquidation. II. La formation du capital: souscription et libération : Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à 3000000 Dhs si la société fait publiquement appel à l'épargne et à 300000 Dhs dans le cas contraire (art 6). Il doit être intégralement souscrit (art 2); c'est-à-dire que toutes les actions composant le capital doivent être réparties entre Il souscripteurs proportionnellement à leurs apports. Les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées au moins du quart de leur valeur nominale lors de la souscription. La libération du surplus doit intervenir en une seule fois ou en fractions e plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans u délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation de la société dans le registre du commerce (art 21). Les versements des fonds des souscriptions en numéraire son déposées au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux. Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds (art 22). Les actions représentatives d'apports en nature sont libérées Intégralement lors de leur émission. (Art 21). Les statuts doivent contenir la description et l'évaluation des apports en nature. Pour éclairer la décision des associés, la loi prévoit la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes, chargé(s) de rédiger un rapport décrivant chacun des apports, indiquant le mode d'évaluation adopté et pourquoi il a été retenu et affirmant que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre (art 25). Ce rapport est déposé au siége social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq Jours au moins avant la signature des statuts. Si la société fait publiquement appel à l'épargne, ce rapport est déposé avec les statuts au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ou à l’étude d’un notaire (art 19 et26). III. L’accomplissement des formalités de publicité : Après la signature des statuts, les formalités de publicité suivantes doivent être accomplies : L’enregistrement ; L’insertion dans un journal d'annonces légales ; Le dépôt au greffe du tribunal des actes constitutifs ; Immatriculation au registre de commerce ; L’insertion au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales. A- L’enregistrement : Les actes de constitution des Sociétés anonymes (et des autres sociétés) sont soumis aux droits d'enregistrement. Ces derniers diffèrent selon que les apports sont des apports "purs et simples" ou à "titre onéreux". B- L'insertion dans un journal d'annonces légales : Un avis doit être inséré dans un journal d'annonces légales (art 30). L'avis d'insertion, signé par le notaire ou la partie qui a dressé l'acte de constitution de la société, le cas échéant ou par l'un des fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un Pouvoir spécial à cette effet, doit .contenir Iles onze mentions suivantes : la dénomination sociale suivie dans le cas échéant du sigle de la société; la forme de la société ; l'objet social indiqué sommairement ;la durée pour laquelle la société a été constituée ; l'adresse du siège social ; le montant du capital Social avec l'indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en nature; les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes; les dispositions statutaires relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices; les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ; le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des concessionnaires d'actions et à la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément ; l'indication du greffe du tribunal ou la société sera immatriculée au registre du commerce. C- Le dépôt au greffe des actes constitutifs : Les fondateurs et les premiers membres des organes d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe du tribunal : la déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la dite société et par laquelle ils attestent que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements ; l'original ou une expédition des statuts ; l'expédition du certificat de souscriptions et de versement des fonds indiquant 1es souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérées par chaque actionnaire; la liste légalisée des souscriptions indiquant, outre leur prénom, nom, adresse nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites et 1e montant des versements effectués par chacun d'eux; le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant; la copie du document de désignation des premiers membres des organes d'administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes; lorsque la dite désignation intervient par acte séparé (art 30).
D- L'immatriculation au registre de commerce et l'insertion au "bulletin officiel" et dans un journal d'annonce légale : Après l'accomplissement des formalités de constitution précédentes, une demande d'immatriculation au registre de commerce doit être déposée au greffe du tribunal du lieu du futur siège social de la société. Cette formalité est capitale car ce n'est qu'à compter de son immatriculation que la société acquiert la personnalité morale (art 7). La constitution de la société fait ensuite l'objet d’une publicité au "Bulletin officiel" et dans un journal d'annonces légales, dans un délai ne dépassant pas les trente jours à compter de la date de l'immatriculation. Cette insertion doit indiquer le numéro d'immatriculation au registre de commerce (art 32 et 33).
Section 2 : Les frais engendrés par la constitution de la société anonyme : les frais de constitution. La constitution de la société anonyme (ou de toute autre société) engendre des dépenses, parfois élevées, appelées frais de constitution. Les plus importantes sont : les droits d'enregistrement; la taxe notariale ; les frais de conservation foncière ; les autres frais tels que les honoraires du notaire, les frais de publicité, les frais d'acte et de timbre... . Les droits d'enregistrement : Le calcul des droits d'enregistrement diffère selon que les apports sont dits purs et simples ou à titre onéreux. La distinction des apports purs et simples et des apports a titre onéreux : Le droit fiscal marocain retient comme critère de distinction la contrepartie reçus par l'actionnaire destinée à rémunérer les apports réalises. Ainsi, les apports sont dits purs et simples si, indifféremment de leur nature (en numéraire ou en nature), ils sont rémunérés uniquement par des droits sociaux (matérialisés par des parts sociales, par des actions...). Et ils sont dits à titre onéreux si, en contre partie de l'apport effectué, l'apporteur reçoit, non des droits sociaux, mais des espèces, des valeurs équivalentes ou la promesse de payer les dettes qui grèvent son apport. Le calcul des droits d'enregistrement : les cas d'apport purs et simples : La loi de finance du 1er juillet 96 impose, à titre de droit d'enregistrement, les apports purs et simples en numéraire ou en nature à un taux de 0,5% (du montant des apports), avec un minimum de perception de 1000 Dh. 2- Les cas d'apports contenant des apports à titre onéreux : Les apports à titre onéreux sont assimilés fiscalement à des ventes. Ils sont, par conséquent, imposés au droit de mutation selon la nature du bien (ou des biens) apportés auxquels sont imputés les éléments (ou autres dettes) pris en charge par la société. Le droit fiscal prévoit un barème dont les taux sont variables selon la nature des biens : Immeubles et droits Immobiliers : 5% ; fonds commercial : 5% ; objets mobiliers : 3,5% ; marchandises (matières premières) : 1% ; créances -clients : 1 %. Il est dans l'intérêt de la société d'imputer, dans un article des statuts, la dette ou le passif à l'élément de l'actif imposé au droit de mutation le plus faible; ici les créances -clients et les marchandises. Les droits d'enregistrement sont différents selon l'imputation des fournisseurs. Trois hypothèses seront envisagées : Dans la première hypothèse, les statuts imputent les fournisseurs (éléments du passif) aux stocks de matières premières. Dans la deuxième hypothèse, les statuts imputent les dettes des fournisseurs (éléments du passif) au mobilier de bureau. Dans la troisième hypothèse, les statuts imputent les dettes des fournisseurs (élément du passif) au fonds commercial. Les droits d'enregistrement les plus faibles sont ceux relatifs à la première hypothèse. La taxe notariale : A compter du 1er janvier 96, la taxe notariale est due à un taux proportionnel de 0,5% en ce qui concerne les actes de constitution des sociétés, avec un minimum de perception de 100 Dhs. Les frais de conservation foncière : Les frais de conservation foncière intéressent la constitution de sociétés dans deux cas suivants : le dépôt des pièces relatives à la constitution d'une société quelle qu'en soit la nature est soumis à un droit fixe de 500 Dhs ; l'enregistrement d'un apport constitué par un bien immeuble dans les livres fonciers est soumis à : un droit ad valorem de 1% ; un droit fixe (par propriété) de 50 Dhs. Avec un minimum de perception égal à 350 Dh. Les autres frais : Les autres frais sont constitués par les honoraires du notaire, les droits de timbre, les frais d'inscription au greffe du tribunal de première instance, les frais d'immatriculation au registre de commerce, les frais de publication et de publicité dans un journal d'annonces légales.
Section 3 : La comptabilisation de la constitution de la société anonyme : aspects théoriques : Les écritures comptables relatives à la constitution de la société anonyme doivent obligatoirement constatées les deux phases prescrites par la loi relative aux sociétés anonymes : la phase de souscription ; et la phase de libération du capital ou réalisation des apports. La phase de souscription est une phase de promesse d'apport : Les actionnaires s'engagent à effectuer les apports à la société en constitution et à les libérer conformément à la loi et aux exigences de la société. Elle est constatée comptablement après la constitution légale de la société par l'enregistrement au journal de la société de la promesse d'apport et de la formation du capital. Le Code Général de la Normalisation Comptable (C.G.N.C) a prévu un compte collectif nommé 3461-Associés, Compte d'apport en société. Dans le cas ou ces apports sont effectués en numéraires et en nature deux comptes collectifs divisionnaires peuvent être utilisés : le compte 34611 -Associés, comptes d'apport en numéraire; le compte 34.612 -Associés, Comptes d'apport en nature. La phase de libération ou de réalisation des apports correspond à la phase au cours de laquelle les actionnaires mettent les apports en nature ou en numéraire à la disposition de la société. Ils deviennent alors juridiquement la propriété de celle-ci. La loi exige la libération intégrale des actions représentatives des apports en nature et la libération au moins du quart de la valeur nominale des actions représentatives des apports en numéraire lors de leur émission. La partie non libérée fera l'objet d'appels ultérieurs. L'enregistrement comptable doit constater la libération des actions correspondantes aux apports en nature et de la partie de la valeur nominale libérée des actions Inhérentes aux apports en numéraire. Les apports libérés partiellement à la constitution : Si le capital social doit être intégralement souscrit et si les actions représentatives d'apports en nature doivent être libérées intégralement lors de leur émission, les actions représentatives d'apports en numéraire peuvent être libérées partiellement en fonction des besoins de la société. Mais, elles doivent être libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominale. La libération du reste peut intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. 1- les apports en espèce : La société anonyme peut, si elle n'a pas besoin d'utiliser la totalité de son capital, appeler à la constitution seulement le quart (1/4), la moitié ou les trois quart (3/4) de la valeur nominale des actions représentatives des apports en espèce. Les retards de paiement : Les statuts de la société anonyme peuvent prévoir un taux d'intérêt visant a pénaliser et décourager les retards de versement Un article est généralement rédigé dans ce sens. Le souscripteur retardataire doit à ce titre, payer les intérêts et rembourser en même temps les frais engagés par la société à cause du retard en question. Ces frais sont généralement des frais de correspondance, lettres recommandées, téléphone etc. Les versements anticipés : Les exigences de trésorerie obligent parfois certains actionnaires à effectuer des versements anticipés -avant l'appel- sur des fractions du capital non encore appelées, Ces versements anticipés se rencontrent surtout dans des sociétés anonymes à caractère familial. Les statuts de la société peuvent, à l'instar des intérêts qui pénalisent les retardataires prévoir des intérêts pour rémunérer les actionnaires qui effectuent des versements anticipés. Ces intérêts à la charge de la société se calculent comme suit : I = A* t% * N/12. Avec I l’intérêt, A le montant du versement anticipé, t% le taux fixé par les statuts et N la durée en mois séparant la date du versement anticipé et celle de l’appel suivant. La défaillance des actionnaires : Les actionnaires incapables d'honorer leurs engagements par le paiement des sommes restant à verser sur le montant des actions souscrites et appelées par le conseil d'administration ou le directoire sont considérés comme des actionnaires défaillants. Une procédure doit être suivie obligatoirement par la société pour résoudre le problème de la défaillance d'un (ou plusieurs) actionnaire(s) : a- la société adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; b- trente jours au moins après la mise en demeure, la société fait dans un journal d'annonces légales un avis de mise en vente mentionnant les numéros des actions à vendre ; c- la société informe le débiteur, et le cas échéant les codébiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette mise en vente et lui indique la date et le numéro du journal dans lequel l'avis a été publié ; d- vingt jours après l'envoi de la lettre recommandée, la mise en vente peut avoir lieu sans autorisation préalable de la justice, Et les actions non inscrites à la côte de la bourse des valeurs sont vendues aux enchères publiques par le ministère d’un notaire ou d’une société de bourse. Et les actions inscrites à la côte de la bourse des valeurs le sont en bourse (art 274). Si la vente a eu lieu, le produit net de la vente est à due concurrence, attribué à la société. Il s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêt par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L’actionnaire défaillant reste débiteur de la différence (art 274). Par contre si la vente n'a pas eu lieu à défaut d'acheteurs, le conseil d'administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans préjudice les dommages - intérêts. Si pendant l'exercice au cours duquel a été prononcée la déchéance des droits de l'actionnaire défaillant les actions ne peuvent être vendues, elles doivent être annulées avec réduction corrélative du capital.
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