Note circulaire relative à l'assiette de cotisations à la CNSS
|
• Type de document : Note circulaire
• Nombre de pages : 33
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 542.49 KB
|
Extraits et sommaire de ce document
La présente note circulaire a pour objet de préciser les dispositions législatives et réglementaires du Dahir portant loi n°1-72-184 du 15 Joumada II 1392 (27 juillet 1972) tel que modifié et complété par la loi n° 17-02 du 21 Ramadan 1425 (4 Novembre 2004), du Dahir n° 1-02-296 du 25 Rajab 1423 (3 Octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base et des décrets y afférents, notamment celles relatives à :
- L’assujettissement au régime de la Sécurité Sociale et au code de couverture médicale de base ;
- La détermination de la base de calcul des cotisations au titre des prestations servies par le régime de Sécurité Sociale et par l’Assurance Maladie Obligatoire.
Cette note s’adresse aux Employeurs affiliés au régime de Sécurité Sociale géré par la CNSS et plus particulièrement aux fiduciaires, experts comptables, comptables et autres agents des entreprises chargés de la déclaration des salaires et du paiement des cotisations. Elle constitue la mise à jour de la circulaire n° 295/98 DG-DIA du 15/04/98 relative à l’assiette des cotisations, suite aux actions de concertation entre la CNSS et les employeurs des différents secteurs d’activité et aux amendements intervenus dernièrement au niveau des textes législatifs et réglementaires ayant trait à certains aspects de l’assiette des cotisations.
[…]
Par ailleurs, la CNSS est tenue de vérifier, à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, l’adhésion des organismes privés au régime d’Assurance Maladie Obligatoire. Les employeurs assujettis à ce régime doivent, d’une part, verser une cotisation assise sur l’ensemble de la rémunération mensuelle octroyée aux salariés à raison de 50% à leur charge et 50% à la charge du salarié.
D’autre part tous les employeurs doivent verser au régime d’Assurance Maladie Obligatoire géré par la CNSS une contribution patronale dont le taux est fixé par voie réglementaire. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 114 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, la CNSS est tenue de vérifier si les organismes privés qui, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, disposent d’une couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès de compagnies d’assurances, soit auprès de mutuelles, soit dans le cadre de caisses internes dûment constituées (statuts déposés), continuent d’assurer les mêmes prestations à l’ensemble de leurs salariés. Dans ce cas l’employeur doit verser au régime d’Assurance Maladie Obligatoire géré par la CNSS uniquement une cotisation patronale qui est fixée par voie réglementaire.
1. L’assujettissement à la CNSS
1.1- Conditions de l’assujettissement
En vertu de l’article 15 du Dahir 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de la Sécurité Sociale, tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au présent régime sont tenus de faire procéder :
A leur affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; tout affilié à ladite caisse est tenu de mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande ;
A l’immatriculation de leurs salariés et apprentis, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale; tout employeur affilié est tenu d’inscrire sur la carte de travail et le bulletin de paye de son personnel assujetti à la CNSS, le numéro d’immatriculation donné au travailleur par la caisse. Par ailleurs, chaque employeur est responsable vis à vis de la CNSS de l’établissement des déclarations des salaires1 et du paiement des cotisations y afférentes.
Le défaut de production, le retard, l’insuffisance ou l’omission dans la déclaration des salaires exposent l’employeur à une astreinte de 50 dirhams par salarié dans la limite de 5000 dirhams.
L’article 2 dudit Dahir, tel que modifié par le dahir du 04/10/77, stipule ce qui suit, « Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale :
- Les apprentis et les personnes salariées de l’un ou de l’autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les professions libérales ou occupées au service d’un notaire, d’une association, d’un syndicat, d’une société civile ou d’un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat;
- Les personnes employées par les coopératives de quelque nature qu’elles soient, les personnes employées par les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et à usage commercial, les marins pêcheurs à la part.
Des décrets détermineront les conditions d’application du régime de sécurité sociale: aux gens de maison, aux travailleurs temporaires ou occasionnels du secteur privé, aux membres de la famille d’un employeur travaillant pour le compte de ce dernier.
Sont considérés comme temporaires ou occasionnels du secteur privé, les travailleurs qui ne travaillent pas plus de dix heures par semaine pour le même employeur ou le même groupe d’employeurs. »
Le Dahir n° 01-81-178 du 8 avril 1981 portant promulgation de la loi 26-79 étend, le régime de sécurité sociale aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances, tout en excluant, pour ce secteur, la branche des prestations familiales.
Le décret n° 2-93-1 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) fixe les conditions d’application du régime de Sécurité Sociale aux salariés travaillant dans l’artisanat.
Ainsi, dans tous les secteurs cités ci-dessus, les travailleurs possédant la qualité juridique de salarié, c’est à dire qui sont liés à un employeur par un contrat de travail ou de louage de service, sont assujettis au premier chef, au régime de sécurité sociale et au code de couverture médicale de base. On précisera cependant que la notion de salaire (des personnes ou travailleurs salariés) vise ici toute forme de rémunération quels qu’en soit la nature et le mode de versement. La substitution de la notion de rémunération à celle moins vaste, de salaire, permet l’application du régime de sécurité sociale à des travailleurs autres que les seuls salariés stricto sensu. C’est pourquoi, en pratique, on considère que toute personne qui, à l’occasion de l’exécution d’un travail, se trouve placée dans le rapport d’employé à employeur vis à vis de celui pour qui le travail est effectué, est comprise dans le champ d’application du régime de sécurité sociale. Les éléments de fait qui déterminent l’existence du rapport d’employé à employeur sont, le plus souvent, les suivants :
- Obligation d’être présent en un lieu déterminé ou d’exercer une activité donnée ;
- Obligation de respecter les directives d’un employeur ;
- Versement d’une rémunération ;
- Exécution d’un travail profitable à l’employeur ;
- Et, en général, dépendance vis à vis de l’employeur en ce qui concerne les conditions du travail.
En application de ces principes, sont notamment, obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale :
- Les intermédiaires, courtiers ou autres agents non patentés des entreprises de toute nature, quelle que soit la forme ou l’appellation de leur rémunération et qu’ils travaillent pour un ou plusieurs employeurs ;
- Le personnel des salons de coiffure, les employés d’établissements de spectacle ainsi que les employés qui, dans ces mêmes établissements, sont chargés de la tenue des vestiaires et ceux qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse et les employés d’hôtels, cafés et restaurants, quelles que soient les modalités de leur rémunération, que celle-ci soit en totalité ou en partie sous forme de pourboires ;
- Le gérant ou les gérants des S.A.R.L, qu’ils soient associés ou non, minoritaires ou majoritaires, percevant à ce titre une rémunération qui correspond à leurs activités réelles et à leurs responsabilités au sein de l’entreprise. Il en découle que les gérants ne percevant pas une rémunération ou un quelconque avantage ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale ;
[…]
1.2- Cas particuliers d’assujettissement
En application des dispositions susmentionnées, il y a lieu de citer, à titre indicatif et non exhaustif, les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale, présentant certaines particularités. Il s’agit en l’occurrence des personnes suivantes :
1.3- Les exclusions
D’une manière générale, le régime de sécurité sociale est applicable à tous les travailleurs salariés et assimilés des secteurs déjà cités qui ne sont pas assujettis à un régime spécial, en vertu d’une loi ou d’un statut particulier. L’article 3 du dahir portant loi (n°1-72-184) du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale établit d’une manière claire et non équivoque la liste des personnes non assujetties au régime de sécurité sociale.
[…]
2. La base des cotisations à la CNSS
L’employeur est responsable du paiement, à la CNSS, de la cotisation totale (part patronale et part salariale) pour les salariés qu’il emploie, que cette dernière soit précomptée ou non. En vertu de l’article 19 du Dahir du 27 juillet 1972, tel qu’il a été modifié par la loi 20-02 du 15-08-2002 : « Les cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire, à l’exclusion des pourboires versés au personnel des établissement hôteliers et des résidences touristiques classés conformément aux législations et la réglementation en vigueur ».
2.1- Eléments, primes, indemnités et avantages soumis à cotisation
Sont soumis à cotisation les éléments de la rémunération qu’ils soient directs ou assimilés, ainsi que les primes et indemnités liées à la qualité du travail ou à la personne du salarié, les primes ou indemnités liées aux sujétions de l’emploi ou aux conditions particulières du travail et les avantages en nature.
[…]
Disposition finales
La CNSS se réserve le droit de vérifier, si en fait, les primes et indemnités versées aux salariés et non soumises à cotisation, présentent bien les caractères correspondants à leur appellation. Les indemnités non soumises à cotisation ne doivent pas faire double emploi avec d’autres indemnités qui couvrent des frais de même nature. Toutes les primes, indemnités ou allocations non soumises à cotisation doivent être justifiées, qu’elles soient remboursées sur état ou attribuées forfaitairement.
[…]
Autres documents qui pourraient vous intéresser !
Notre plateforme contient plus de 5000 documents (dont +2500 mémoires et PFE), vous pouvez donc y trouver d'autres documents qui pourraient vous intéresser. Pour effectuer votre recherche cibleé, tapez vos mots clés dans le champ ci-dessous !