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Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc : Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt
Extraits et sommaire de ce document
L’introduction du leasing au Maroc date de 1965 avec la création de la première société de leasing dénommée la Compagnie Marocaine de Location d'Equipement (Maroc leasing). Elle fut l’émanation de la Banque de Paris et des Pays Bas (Paribas), groupe financier français ayant une grande expérience de l’économie marocaine. Aujourd’hui sept sociétés affiliées chacune à un groupe bancaire se partagent le marché national. Toutes ces sociétés ont été crées avec la participation et/ou l’assistance technique des principales sociétés de crédit bail françaises. C’est pourquoi, en l’absence de toute base législative spécifique, la pratique de ce mode de financement au Maroc s’est inspirée de l’exemple français tant sur le plan de la gestion que celui des solutions techniques. Cependant, nous avons assisté de 1993 à 2006 à de profondes réformes touchant plusieurs branches de l’activité économique marocaine et notamment les aspects financiers juridiques comptables et fiscaux du crédit-bail. Sur le plan financier, la loi bancaire promulguée le 06 Juillet 1993 consacre pour la première fois au Maroc l’appellation « Crédit bail » en définissant les opérations de crédit bail mobilier et immobilier7 et en considérant les sociétés de crédit bail comme des établissements de crédit8. Dans la note de présentation de cette loi au Conseil des Ministres, on peut lire : « le présent projet de loi met fin à une situation qui aura duré plus de vingt ans et qui se caractérise, d’une part, par l’existence de divers organismes bancaires et financiers régis par une multitude de textes et, d’autre part, par le développement d’organismes de crédit, en l’occurrence les sociétés de crédit à la consommation et les sociétés de crédit bail qui, à l’exception de l’obligation de déclarer leur existence, ne sont soumises à aucune réglementation ». Cette loi du 06 Juillet 1993 a d’ailleurs été modifiée par la nouvelle loi bancaire n° 34-03 du 14 Février 2006. Sur le plan juridique, la loi n°15/95 formant code de commerce promulguée le 1er août 1996 et publiée au bulletin officiel le 03 Octobre 1996 définit le régime légal du crédit bail mobilier et du crédit bail immobilier et en dégage les caractères substantiels et les modalités d’application en reprenant pratiquement les termes des textes français9. Cette loi s’applique à tous les contrats de crédit de bail conclu postérieurement à la date du 03 Octobre 1996. Sur le plan comptable, la loi N°9/88, relative aux obligations comptables des commerçants promulguée le 25 décembre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1994, a précisé les modalités d’enregistrement des opérations de crédit bail en s’attachant comme en France, aux conséquences découlant du droit de propriété. Les contrats de location sont comptabilisés conformément à leur nature juridique et non à leur substance. Les sociétés de crédit bail sont tenues d’appliquer le nouveau plan comptable des Etablissements de Crédit depuis le 1er janvier 2000 et de publier leurs états de synthèse annuels dans un journal d’annonces légales10. Sur le plan fiscal, les sociétés de crédit bail ainsi que les preneurs de crédit bail ont toujours bénéficié d’un régime privilégié. Déjà, la note du Ministère des Finances du 14 juillet 1965 confirmée par la note du 1er juillet 1978 a qualifié le contrat de crédit bail de contrat de location avec promesse unilatérale de vente et a autorisé les sociétés de crédit bail à immobiliser les biens loués et à pratiquer un taux d’amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel11. Compte tenu de cette disposition toujours en vigueur, les sociétés de crédit bail proposent des contrats de location dont les durées sont calquées sur les durées de ces amortissements accélérés. Ce qui revient à dire que les preneurs de crédit bail, enregistrant les loyers en charges déductibles, bénéficient indirectement de ces amortissements doubles. Contrairement à ce qui se passe en France, cet avantage concurrentiel n’est ni contrôlé, ni contesté par l’administration fiscale marocaine. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), la loi de finances pour l’année 1994 a soumis les opérations de crédit bail au taux réduit de 7% au lieu du taux normal de 20%, en les alignant avec les opérations de banque et de crédit12. La loi de finances pour l’année 2006 a porté ce taux à 10% à partir du 1er Janvier 2006. Ce reclassement constitue un avantage concurrentiel important pour le crédit bail par rapport aux autres sources de financement surtout lorsque les biens financés n’ouvrent pas droit à déduction de la T.V.A. En effet, et conformément à la loi, les sociétés de crédit bail récupèrent la T.V.A payée au fournisseur au taux de 20%, calculent les loyers sur la base hors taxes et appliquent sur ces loyers le taux réduit de 10%. Ce n’est que depuis le 1ér Janvier 2008 que cet avantage a été neutralisé par la loi de finances pour l’année 2008 en alignant à nouveau le taux des opérations de crédit bail sur le taux normal de 20%. Le crédit bail mobilier a connu un développement remarquable depuis son introduction au Maroc. Les sociétés de crédit bail ont financé à fin 2010 un total de 109.20 milliards de dirhams13 et la progression ajustée des financements en crédit bail a été de l’ordre de 26 % par an de 1965 à 2004. Cette progression ajustée a été de plus de 13 % par an pendant les dix dernières années et les investissements hors taxes en crédit-bail mobilier se sont établis à 12,025 milliards de dirhams en 2010 en progression de 6,70 % par rapport à 2009. L’encours à fin décembre 2010 des crédits distribués par les sociétés de crédit bail s’est établi à 26,05 milliards de dirhams en progression de 7,30 % par rapport à fin décembre 2009. Cette percée du crédit bail dans l’économie marocaine incite à la réflexion quant aux raisons d’un tel succès. Les sociétés de crédit bail se refinancaient exclusivement auprès de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) en contractant des crédits à moyen terme direct. Le recours aux banques commerciales se faisait principalement sous forme de crédits-relais et d’avals liés à l’octroi des crédits par la BNDE. Depuis les années 1980, les sociétés de crédit bail recourent de plus en plus aux banques auxquelles elles sont affiliées. Ce refinancement auprès de la BNDE et des banques associées se faisait pratiquement aux mêmes conditions que pour n’importe quel bénéficiaire d’un crédit moyen terme classique. Le coût moyen pondéré de refinancement de Sogelease Maroc en 1995 s’établit à 12,2% et le taux moyen de placement correspondant au coût nominal du crédit bail pour le preneur à 20,6%, soit une marge d’intermédiation de 8,4 points15. La profonde mutation de la sphère financière s’est traduite, par des baisses substantielles aussi bien au niveau du coût de refinancement qu’au niveau des taux de placement des sociétés de crédit bail. Après la levée de l’encadrement du crédit en 1991, la poursuite du processus de libéralisation du secteur financier s’est concrétisée en matière de politique du crédit par le déplafonnement des taux débiteurs des établissements bancaires en février 1996. Après avoir été fréquemment ajustés depuis juillet 1991, en fonction du coût des ressources bancaires, les plafonds appliqués aux taux débiteurs ont été supprimés par la Banque du Maroc en février 1996. Le but de cette mesure est de permettre aux banques de moduler les conditions qu’elles appliquent à leur clientèle en fonction des risques encourus et de laisser s’instaurer le libre jeu des mécanismes de marché. En favorisant ainsi la concurrence, les grandes entreprises et notamment les sociétés de crédit-bail ont pu bénéficier de conditions de financement plus avantageuses auprès du système bancaire. En outre, des reformes de fonds relatives au marché monétaire ont été entreprises depuis 1995. Un marché des titres de créances négociables a été ouvert à toutes les catégories d’intervenant. Les sociétés de crédit bail ont pu émettre leurs premiers bons des sociétés de financement (B.S.F) en 1996. En décembre 1999, Maghrebail a placé 200 millions de dirhams de B.S.F au taux de 6,15%17. L’ensemble de ces mesures s’est traduit par une baisse continue du coût de refinancement des sociétés de crédit-bail. Cette tendance à la baisse s’est accélérée avec l’émission des premiers bons de caisse. Sogelease Maroc a placé des bons de caisse en 2005 à des taux compris entre 3,4% et 4,75% 18. Il en est de même pour les taux de placement des sociétés de crédit bail qui ont connu également une baisse imposée à la fois par les autorités monétaires et par le marché. Conformément aux stipulations de la loi bancaire du 06 juillet 1993, le Ministre des Finances a fixé par arrêté du 20 janvier 1997, le taux maximum des intérêts des établissements de crédit comme suit : « le taux effectif global (TEG) ne doit pas dépasser de plus de 70% le taux d’intérêt moyen pondéré (TIMP) pratiqué au cours du semestre précédent par les établissements de crédit ». […] Cette problématique centrale consiste à comparer les coûts actualisés après impôt de l’investissement financé en crédit bail, et de celui financé par emprunt, pour déterminer le mode de financement le plus avantageux pour l’entreprise. Cette comparaison sera effectuée en fonction du type de matériel à financer : matériels ouvrant droit à la déduction T.V.A et à l’amortissement dégressif ; matériels ouvrant droit à la déduction T.V.A et à l’amortissement linéaire ; matériels n’ouvrant pas droit à la déduction T.V.A. Cas particulier des véhicules de tourisme. Pour ce faire, il semble nécessaire d’étudier, au préalable, les spécificités juridiques, comptables, fiscales et économiques du crédit bail mobilier au Maroc en faisant ressortir les différences essentielles avec le crédit bail mobilier en France. Sur le plan juridique, nous allons essayer d’appréhender les conséquences de la loi bancaire de 6 Juillet 1993 et de la nouvelle loi bancaire du 14 février 2006. Nous allons analyser la nouvelle loi du 1er Août 1996 relative aux opérations de crédit bail, étudier la convention de crédit bail, et faire ressortir les incidences de la nouvelle législation sur la convention de crédit bail. Nous allons également souligner l'ambiguïté de la nature juridique du crédit bail en mettant en relief les insuffisances de l’analyse juridique formelle et les altérations du contrat de louage. Nous allons enfin essayer de cerner la nature juridique substantielle du crédit bail. Sur le plan comptable nous allons exposer les modalités d’enregistrement des opérations de crédit bail chez le preneur et chez le crédit bailleur conformément aux prescriptions du nouveau plan comptable marocain et du nouveau plan comptable des établissements de crédit. Nous allons également mettre en relief les principales divergences avec le référentiel IFRS et les US GAAP. Une place importante sera réservée à la comptabilité financière et à la notion fondamentale de réserve latente22 des sociétés de crédit-bail. Sur le plan économique, nous allons essayer de mettre en évidence le rôle stratégique des banques commerciales au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés au sein de leurs filiales, les sociétés de crédit bail. Il sera procédé, également, à l’évaluation du poids des financements par crédit-bail en faisant notamment des comparaisons judicieuses avec les crédits moyen terme et les crédits à l’équipement du système bancaire. Une analyse sectorielle des concours crédit bail dispensés par les sociétés de crédit bail aux entreprises sera effectuée pour mettre en relief les déséquilibres sectoriels de ces concours et faire ressortir les principaux secteurs bénéficiaires. Il sera procédé, également à une segmentation des concours crédit-bail par nature de matériel financé pour faire ressortir les types de matériels les plus financés en crédit-bail. Il sera proposé, également et dans le même ordre d’idées, une étude sur le rôle socio-économique du crédit bail dans l’économie marocaine. Sur le plan fiscal, il sera procédé à une étude approfondie de la législation fiscale marocaine en matière de crédit bail pour mettre en évidence les avantages liés aux spécificités de cette législation et leurs multiples conséquences. Plusieurs concepts seront utilisés tout au long de ce travail dont nous nous attacherons à préciser le contenu au fur et mesure, sans en donner cependant un exposé exhaustif ni encore moins en faire la critique. Il s’agit de la théorie des décisions d’investissement et de financement, comprenant les concepts de l’actualisation, de la valeur actuelle nette, des flux de trésorerie, et de l’interaction des décisions d’investissement et de financement. L’analyse factuelle y occupera une place centrale. L’étude des bilans des sociétés de crédit bail, le recours à des exemples et des calculs financiers s’insèrent à la fois dans une approche descriptive et interprétative. La problématique centrale étant précisée, la démarche et les grands axes d’analyse qui seront développés étant exposés, cette recherche s’articulera autour de deux parties. Première partie : Etude des spécificités du crédit-bail mobilier au Maroc Chapitre 1 : Aspects juridiques Section 1 : Régime juridique du crédit-bail mobilier au Maroc Section 2 : Ambiguïté de la nature juridique du crédit-bail Chapitre 2 : Aspects comptables Section 1 : La comptabilisation chez le crédit-bailleur Section 2 : La comptabilisation chez le crédit preneur Section 3 : Le référentiel international Chapitre 3 : Aspects économiques Section1 : Le rôle stratégique des banques commerciales Section 2 : L’évaluation du poids des financements en crédit-bail Section 3 : La mise en valeur des ressources des sociétés de crédit-bail Deuxième partie : Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt Chapitre 1 : influence de la fiscalité Section 1 : Impôts locaux Section 2 : Taxe sur la valeur ajoutée Section 3 : Impôts sur les revenus professionnels Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail Section 1 : Les outils financiers utilisés Section 2 : Théories sur le coût du crédit-bail Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l’emprunt Section 1 : Coûts et résultats actualisés de l’investissement selon le mode de financement Section 2 : Comparaison du financement en crédit bail et du financement par emprunt des matériels ouvrant droit à déduction TVA Section 3 : Comparaison du financement en crédit bail et du financement par emprunt des véhicules de tourisme Autres documents qui pourraient vous intéresser !
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