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Dahir n° 1-59-233 portant création de Bank Al-Maghrib

 
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• Type de document : Texte de loi
• Nombre de pages : 14
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 75.19 KB
Extraits et sommaire de ce document
Chapitre premier : Création. - Statut juridique. - Siège. - Capital
Article Premier : A compter du 1er juillet 1959, il est créé sous la dénomination de Banque du Maroc un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont l'objet, les fonctions, les opérations ainsi que les modalités d'administration et de contrôle sont arrêtés par le présent dahir ainsi que par les décrets et les règlements pris pour son application.
Article 2 : 1° La Banque du Maroc est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. 2° Les règles de la comptabilité publique ne sont pas applicables à la Banque du Maroc. Sa comptabilité est tenue et son bilan est établi suivant les lois et usages du commerce sauf dispositions contraires prévues par le présent dahir.
Article 3 : 1° Le siège de la Banque du Maroc est à Rabat. Pour des motifs graves d'intérêt public, ce siège peut être transféré en tout autre lieu du Maroc. 2° La banque établit des succursales ou des agences en toutes localités où elle le juge nécessaire.
Article 4 : 1° Le capital de la banque est fixé à deux milliards de francs. Il est entièrement souscrit par l'Etat. 2° La souscription de l'Etat est acquittée selon les modalités arrêtées par l'article 69 du présent dahir.
3° Le capital de la banque peut être augmenté par incorporation de réserves sur décision du conseil de la banque approuvée par décret.
Chapitre II : Objet et fonctions
Article 5 : 1° La Banque du Maroc exerce le privilège d'émission de la monnaie. 2° Dans l'exercice de ce privilège, la banque s'efforce de contribuer, dans les limites de ses attributions et en accord avec la politique économique et financière arrêtée par le Gouvernement à : stabiliser la monnaie et assurer sa convertibilité ; développer et régulariser le marché monétaire et le marché financier en relation avec les besoins de l'économie nationale ; étendre les possibilités d'emploi et stimuler l'essor du revenu national.
Article 6 : La Banque du Maroc est le conseiller financier du Gouvernement. Celui-ci la consulte en toutes matières susceptibles d'affecter l'exercice des prérogatives et des fonctions de la banque telles que celles-ci sont définies par le présent dahir. Elle soumet au Gouvernement tous avis et toutes suggestions relativement aux mômes matières.
Article 7 : 1° La Banque du Maroc est l'agent du Trésor pour ses opérations de banque et de crédit tant au Maroc qu'à l'étranger. 2° A cet effet, la banque est chargée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances, des opérations d'émission, de conversion et de remboursement des effets publics nationaux et, d'une manière générale, du service financier des emprunts émis par l'Etat. Elle peut être également chargée d'assurer le service financier des emprunts garantis par l'Etat. 3° Elle participe aux négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie. Elle peut représenter celui-ci dans lesdites négociations selon les directives du ministre des finances.
Article 8 : La Banque du Maroc assiste le Gouvernement dans ses relations avec des institutions financières de caractère international créées en vue de promouvoir la coopération internationale dans les domaines monétaire et financier, ou le représente auprès de celles-ci.
[...]
Chapitre IX : Dispositions diverses
Article 70 : 1° A la date de mise en vigueur du présent dahir, la Banque du Maroc prendra en charge la totalité de la circulation à cette date des monnaies métalliques émises pour le compte de l'Etat. Celles-ci seront réputées émises et en circulation à partir de cette date pour le compte de la banque, la responsabilité de l'Etat se trouvant de ce fait entièrement dégagée. 2° En contrepartie de la prise en charge par la banque des monnaies métalliques circulant pour le compte de l'Etat, celui-ci remettra à la banque un bon du Trésor, sans intérêt, du montant de cette circulation à la date visée à l'alinéa 1° ci-dessus, diminué du montant de la créance de l'Etat sur la banque en exécution des dispositions de l'alinéa 3° du présent article. 3° Les monnaies métalliques en circulation à la date visée à l'alinéa 1° ci-dessus seront gratuitement cédées par l'Etat à la banque. Les réserves de monnaies métalliques constituées à cette date, y compris les réserves de matières et les matrices, seront cédées par l'Etat à la banque à leur prix de revient selon les modalités arrêtées à l'alinéa 2° ci-dessus. 4° Le compte hors budget ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé Trésor chérifien, son compte d'émission de monnaies divisionnaires sera soldé par prise en recettes budgétaires du montant de son solde à la date de prise en charge par la banque des monnaies métalliques circulant pour le compte de l'Etat.
Article 71 : La banque disposera d'un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent dahir pour se conformer aux prescriptions dudit dahir en ce qui concerne ses éléments d'actif. L'exercice de la Banque du Maroc pour l'année 1959 commencera au 1er juillet 1959 et se terminera le 31 décembre 1959.
Article 72 : Les billets de la Banque d'Etat du Maroc continuent d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.
Article 73 : 1° Le présent dahir entrera en vigueur le 1er juillet 1959.
2° Sont abrogés à la date visée ci-dessus toutes dispositions légales ou réglementaires contraires au présent dahir ou incompatibles avec celui-ci.
Fait à Rabat, le 23 hija 1378 (30 juin 1959).
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