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Des tribunaux internationaux nés de tragédies humaines

 
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• Type de document : Extrait de mémoire
• Nombre de pages : 139
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Extraits et sommaire de ce document
Il arrive souvent que le droit naisse du pire. Le phénomène est paradoxal, il n’en est pas moins fréquent. Lors de conflit internes ou internationaux, des traitements inacceptables sont infligés de sang froid par des êtres humains en proie aux pires pulsions (section I). Il faut alors créer ou modifier le droit pour empêcher le renouvellement de ce qui s’est passé. Il faut créer des institutions pour sanctionner la violation des règles (section II).
Section I - De l’histoire des massacres contemporains
§1 – Le conflit yougoslave : une guerre fratricide :

A) Le réveil des consciences nationales : En juin 1989, dans la plaine de Kosovo Polje, au pied du monument commémorant la bataille de 1389, Slobodan Milosevic, alors Président de la République de Serbie, réhabilitait officiellement le nationalisme serbe, honni à l’époque communiste, en lançant à la foule que «plus jamais les Serbes ne se laisseraient maltraiter ».
Neuf ans plus tard le bilan est accablant : les guerres yougoslaves se sont soldées par des centaines de milliers de victimes, croates, bosniaques, albanaises, mais aussi serbes, et le projet aberrant de grande Serbie risque de se conclure en son envers absolu. Il importe de prendre la mesure de la catastrophe pour la nation serbe, et de revenir pour cela sur la constitution même de cette nation.
Tandis que Croates et Slovènes vivaient passifs et soumis au voisin nordique, les Serbes créaient leur Empire qui connut son apogée avec Etienne Douchan. Le centre se trouvait au Kosovo, actuellement peuplé d’Albanais. A la mort d’Etienne Douchan, les Turcs en profitèrent et le premier Etat serbe fut écrasé à l’endroit de son berceau. Il perdit en 1389 la bataille de Kosovo-Polje. Et par la même occasion, son indépendance pour cinq siècles.
[…]
Leur revendication fut partiellement satisfaite. Divisant la Fédération yougoslave en six Républiques fédérées8 et en deux Provinces autonomes9, la Constitution de 1974 donna à la province du Kosovo des prérogatives comparables à celles d’une République. Toutefois, il n’était pas question pour les Serbes d’abandonner la tutelle qu’ils exerçaient sur la région de leur origine. Quoiqu’il en soit, la première crise grave de l’après Titisme10 rebondit au Kosovo le 11 mars 1981.
Les nouvelles revendications étudiantes qui jaillirent à nouveau n’étaient, en fait, que le prétexte démagogique utilisé par un noyau d’agitateurs irrédentistes pour dévoyer les étudiants et faire couler le sang. Les arrestations d’étudiants soulevèrent suffisamment d’émotion parmi les Albanais pour accroître les infernales tensions entre population majoritaire et minoritaire de la province.
[…]
Les crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ont bouleversé la conscience collective et ont appelé la sanction. C’est dans ces conditions que le Conseil de Sécurité décida par sa résolution du 22 février 199818 de créer le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de juger « les personnes présumées responsables de violations graves du Droit International Humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».
Crée en temps de guerre, puisque officiellement un point final à ce conflit ne sera mis qu’avec les accords de Dayton19, le Tribunal apparaît comme le justicier de la défunte Yougoslavie. Mais si ces accords ont mis un terme aux conflits croate et bosniaque, d’autres tensions n’ont pas tardé à apparaître plus au sud, et dans la région du Kosovo en particulier.
En mars 1998, en effet, Slobodan Milosevic décide de lancer une vaste opération militaro-policière au Kosovo. Officiellement cette attaque est justifiée par la nécessité de poursuivre des « terroristes » albanais qui auraient attaqué, les jours précédents, des patrouilles et des stations de la police serbe.
[…]
Les deux délégations ont semblé s’accorder sur un statut d’autonomie de la province mais les Serbes ont refusé qu’y soit déployée une force de l’OTAN chargée de veiller à l’application de cet accord et une partie de la délégation albanaise a rejeté le texte parce qu’il ne prévoyait pas l’organisation d’un référendum d’autodétermination au terme d’une durée de trois ans.
Après un délai de réflexion de trois semaines, de nouvelles négociations se sont ouvertes à Paris le 15 mars. Si la délégation kosovare a accepté le plan de paix de la communauté internationale, la partie serbe a fait montre d’intransigeance, refusant toujours le déploiement de troupes de l’OTAN au Kosovo et remettant de plus en cause son accord au volet politique du plan de règlement. Dans le même temps, les troupes serbes au Kosovo étaient renforcées.
[…]
§2 - Le conflit rwandais : premier génocide incontestable depuis la fin de la seconde guerre mondiale :
Près d’un million de Tutsis ont été exterminés au Rwanda, au printemps 1994. Ce grand génocide, d’abord contesté par les puissances occidentales, a finalement été reconnu par l’ONU. Ainsi, un génocide incontestable a pu être commis pour la première fois depuis que le « Monde civilisé » en a établi la définition et s’est engagé à la combattre21. Il est certain que les massacres au Rwanda sont le fruit d’une haine de longue date entre deux ethnies (B) comme en témoigne toute l’évolution géopolitique.
A) - L’évolution géopolitique du Rwanda : D’abord colonisé par l’Allemagne dès 1890, le Rwanda passa ensuite sous la tutelle de la Belgique après la défaite allemande de 1918. Si les catégories Hutu et Tutsi n’ont pas été inventées par les colonisateurs, les politiques allemande et belge les ont exacerbées.
Leurs rôles ont été déterminants dans la structuration d’un clivage ethnique et ont transformé le sentiment d’appartenance à un groupe social en une logique d’affrontement ethnique, voire racial. En effet, privilégiant l’élément Tutsi, les colonisateurs (allemands, puis belges) se sont appuyés sur cette élite locale pour gouverner le pays.
[…]
B) - Le génocide rwandais : « solution finale » du problème Tutsi De même que les juifs étaient qualifiés de « vermine », les Tutsis sont les cafards, les cancrelats qu’il faut écraser.
Avec la complicité de l’armée et du pouvoir, les extrémistes Hutus usèrent d’une stratégie simple par la mise en place de deux instruments du pouvoir, qui en temps voulu deviendront ceux de l’extermination : la formation de milices et l’utilisation des médias.
Les milices eurent pour but de semer et d’entretenir la terreur. Ils effectuèrent des raids d’intimidation et des « expéditions punitives » contre des civils Tutsis terrorisés mais aussi contre des Hutus, partisans de la démocratie et de l’entente avec le FPR. Tous les Tutsis, à portée de bras, étaient destinés à une extermination systématique.
[…]
Outre les interventions militaires et humanitaires28, le Conseil de Sécurité de l’ONU n’est pas resté sans réagir, devant les atrocités perpétrées au Rwanda. Conforté par l’expérience de l’ex-Yougoslavie, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 955 du 8 novembre 1994 instituant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du Droit International Humanitaire commis sur le territoire du Rwanda.
[…]
Section 2 - A l’impérieuse nécessite d’une justice pénale internationale
En l’espace de deux ans, le Conseil de Sécurité a procédé ainsi à la création de deux juridictions pénales internationales ad hoc chargées de poursuivre les criminels. Certes l’innovation n’est pas totale29, néanmoins pour la première fois, le Conseil de Sécurité de l’ONU se reconnaît compétent pour créer des tribunaux pénaux internationaux, et cela, afin de contribuer à la restauration et au maintien de la paix.
Cela dit, les initiatives inédites du Conseil de Sécurité des Nations Unies tendant à instituer ces deux juridictions d’exception n’ont pas été prises ex-nihilo. Au demeurant, c’est sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que le Conseil de Sécurité a justifié sa compétence.
§1 – Le mécanisme du chapitre vii de la charte cadre juridique de l’action du conseil de sécurité :
La création de ces tribunaux pénaux internationaux et l’aboutissement d’un véritable processus décisionnel. Aux termes de l’article 89 du chapitre VII de la Charte, le Conseil de Sécurité est tenu de constater « l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression ».
[…]
A) - Des conflits qualifiés de « menace » contre la paix et la sécurité internationale Pour étayer lesdites violations, le Conseil de Sécurité a demandé aux Etats et aux organisations humanitaires internationales de lui transmettre les informations dont ils disposaient, puis a prié le Secrétaire Général de l’ONU de constituer une commission impartiale d’experts chargée d’enquêter sur les faits commis en ex-Yougoslavie.
La même stratégie a été adoptée s’agissant des atrocités commises sur le territoire du Rwanda31. Atterrées par les informations collectées, ces commissions d’experts ont conclu, dans leur rapport intérimaire, que de graves violations du Droit International Humanitaire avaient été commises sur les territoires de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda.
[…]
B) L’établissement des Tribunaux en tant que mesures visant à rétablir et à maintenir la paix et la sécurité internationales : Aux termes de l’article 41, le Conseil de Sécurité peut prendre, face à de telles situations « les mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée qu’il estime devoir être prises pour donner effet à ses décisions ».
En dépit de certaines controverses, la liste des mesures coercitives, édictée à l’article 41, étant indicative et non exhaustive, le Conseil de Sécurité pouvait donc adopter une mesure autre que celles qui y sont énumérées. Dès lors, l’utilisation de la Justice au service de la paix est, sans conteste, l’une des innovations majeures liées à la création de ces juridictions.
En effet, à la différence du Tribunal militaire de Nuremberg institué par les Etats vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale et à l’issue de ces combats, ces tribunaux ad hoc ont été crées en temps de guerre pour juger les criminels au nom de la Communauté internationale.
[…]
C) - Les Tribunaux pénaux : Organes judiciaires subsidiaires du Conseil de Sécurité : Bien qu’étant subsidiaires du Conseil de Sécurité, ces tribunaux, en tant qu’institutions judiciaires, s’acquittent de leurs fonctions judiciaires indépendamment de toutes considérations politiques et ne sont pas soumis à l’autorité ou au contrôle du Conseil.
Dans ces conditions, le Conseil de Sécurité a pu légitiment décider la création de ces deux juridictions internationales d’exception. Ces décisions ont été une première dans l’histoire des Nations Unies ! Jamais le Conseil de Sécurité n’avait crée de tels organes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le chapitre VII de la Charte : Véritable révolution en matière de responsabilité pénale internationale frappée du sceau de l’impunité !
[…]
§2 – Une nécessaire coopération des états :
Si dans l’exercice de leur mission, les tribunaux ont toute la latitude dont peut jouir un organe judiciaire33 (A), il n’en demeure pas moins que le bon fonctionnement de ceux-ci repose avant tout sur la volonté politique des Etats de coopérer (B).
A) La primauté des juridictions internationales sur les juridictions nationales : Les tribunaux ad hoc et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour poursuivre les auteurs présumés des violations du Droit International Humanitaire.
En effet, les juridictions nationales peuvent exercer leur compétence pénale selon plusieurs principes : Le principe de territorialité de la loi pénale ; Le principe de personnalité de la loi pénale ; Le principe de compétence universelle. Cependant, l’application de ces principes soulève quelques objections.
[…]
B) La volonté politique des Etats : condition sine qua non de l’action des tribunaux Il importe que les Etats comprennent ces juridictions d’exception comme un instrument au service de leur compétence universelle et non comme une atteinte à leur souveraineté nationale.
Même si le principe de “non-ingérence” est pleinement consacré par la Charte des Nations Unies40, celui-ci est toutefois écarté lorsque le Conseil de Sécurité agit dans le cadre du chapitre VII. C’est dans ces conditions que le Conseil de Sécurité s’est fondé sur l’article 48 de la Charte qui fait obligation aux Etats membres de l’ONU de prendre “les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales”.
Ainsi, tous les Etats sont tenus de coopérer avec les tribunaux à toutes les étapes de la procédure, c’est-à-dire, de l’instruction au jugement (arrestations, transferts des présumés coupables…) et même dans l’exécution des peines.
Or, bien que la conception d’un domaine national réservé, exclusif et absolu, soit tombée en désuétude à l’heure de “l’interventionnisme” croissant de l’ONU, il faut malheureusement souligner que tout pouvoir de sanction pour contraindre les Etats à coopérer reste étranger aux Tribunaux internationaux.
En conclusion, il apparaît bel et bien que ces juridictions ad hoc sont tributaires de la bonne volonté politique des Etats. Dès lors, qu’en est-il aujourd’hui de l’action menée par les Tribunaux Pénaux Internationaux ?
[...]
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