Les effets de commerce : Exposé en droit des affaires
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• Type de document : Exposé
• Nombre de pages : 32
• Format : .Pdf
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Extraits et sommaire de ce document
L’une des principales préoccupations de l’entreprise est d’obtenir dans des conditions satisfaisantes le règlement des sommes qui sont dues, et s’acquitter de celles dont elle est redevable. Cette préoccupation ne doit pas être considérée comme secondaire dans la gestion d’une entreprise.
En effet, le choix judicieux des modalités et des moyens de règlement, et leur emploi adéquat ont sur la vie de l’entreprise des conséquences directes ; d’où l’intérêt indéniable d’une connaissance parfaite des mécanismes juridiques les régissant. On considère comme moyens de paiement tous les instruments quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettant à toute personne de transférer des fonds.
Parmi les instruments de paiement de créances, le moyen le plus évident est versement d’espèces : la remise des espèces transfère de façon instantanée le pouvoir d’achat au créancier, et par là, lui apporte la sécurité. (L’efficacité du paiement n’est pas liée à la solvabilité d’un particulier : ou banquier).
[…]
Chapitre I : La lettre de change
La lettre de change ou traite, est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou preneur ou l’ordre de celle de celle-ci.
Le tireur, celui qui, en sa qualité de créancier, émet la lettre de change ; Le tiré, celui qui en sa qualité de débiteur du tireur reçoit l’ordre de payer ; Le bénéficiaire ou tiers porteur, celui qui reçoit la lettre de change ; Le rapport entre le tireur-vendeur et le tiré-acheteur s’appelle « la provision ».
[…]
I- La Création de la lettre de change
La lettre de change est un écrit littéral, c’est-à-dire que la forme l’emporte sur le fond. A / Les conditions de fond : Titré constatant deux liens d’obligations, il fait naître une créance du bénéficiaire sur le tire. Tout signataire sera soumis au respect des conditions de fond qui président à la validité de tout acte juridique ou des contrats.
1- Le consentement : Il doit être donné en toute connaissance de cause, sans qu’il soit vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La signature du tireur de l’endosseur ne doit pas être imitée usurpée. Le consentement peut être émis par un représentant du tireur. Il doit décliner pour le compte de qui lui intervient.
2- Capacité : La signature de toute L.C est un acte de commerce par la forme l’obligation ainsi contractée par le tireur s’analyse en une obligation de nature commerciale. Il n’est pas nécessaire que le tireur ait la qualité de commerçant. Les traites signées par des non commerçants ne sont pas nulles mais leurs signature encours uniquement des sanctions disciplinaires et pénale.
3- Objet et cause : La remise de la somme d’argent indiquée en chiffre et en lettre sur la lettre de change formera son objet. C’est la créance de provision et de la valeur fournie qui seront toutes deux qualifiées de cause de la L.C.
B/ Les conditions de forme.
1- Mentions obligatoires :
a) Dénomination de la lettre de change : Le titre doit porter la mention « lettre de change » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
b) Mandat pur et simple de payer une somme déterminée : La lettre de change doit contenir un mandat inconditionnel de payer adressée par le tireur au tiré. Si une condition est stipulée, le titre ne peut être considéré lettre de change. L’ordre de payer doit porter une somme d’argent déterminée.
[…]
d) Le nom de celui qui doit payer c’est-à-dire le tiré. En principe, le tiré est désigné par le tireur, mais il peut se désigner lui-même (Art. 161 du C.Com).
e) L’indication de l’échéance : Elle peut être fixée selon quatre modalités (Art.181 du C.Com) : A vue ou à première présentation, C’est-à-dire sans délai de paiement ; A un certain délai de vue ; c’est-à-dire à l’expiration d’un délai qui commence à courir à partir de la première présentation au tiré ; A un certain délai de date, le délai fixé court à partir du jour de la création de l’effet de commerce ; A jour fixe, la façon la plus courante, le jour de l’échéance est déterminé ; Toute autre forme de libellé de la date d’échéance est nulle. Les lettres de change à échéances successives sont nulles.
[…]
2- Les mentions facultatives :
A côté des mentions obligatoires, peuvent coexister un certain nombre de mentions facultatives qui correspondent à des stipulations spéciales des parties. Voici une énumération des mentions facultatives les plus fréquentes :
a) Clause de domiciliation : C’est la clause par laquelle le tireur ou éventuellement le tiré indique un lieu de paiement de la traite autre que celui du domicile du tiré, généralement la banque de ce dernier.
b) Mention de la valeur fournie : Cette mention indique quelle est la nature de la créance du bénéficiaire sur le tireur qui justifie la création de la lettre à son profit. Il peut y avoir selon le cas, valeur fournie en marchandises, en services, en espèces, en compte.
[…]
c) Stipulation d’intérêts : La stipulation par le tireur que la somme sera productive d’intérêts est réputée non écrite, sauf si la lettre est à vue ou à un délai de vue (Art 162 al, 1 du C. Com).
[…]
d) Clause « suivant avis » ou « sans avis » : La clause « suivant avis » mise par le tireur signifie au tiré qu’il ne doit ni accepter ni payer la payer la lettre de change avant d’avoir reçu de lui un avis séparé indiquant les caractéristiques essentielles de l’effet.
[…]
II/ La vie de la lettre de change
A/ L’Emission de la lettre de change.
1-Définition : L’émission consiste à rédiger la lettre conformément aux dispositions légales et à la remettre au preneur. Elle est l’œuvre du tireur qui, le plus souvent, utilise des formules extraites d’un carnet à souches. Les blancs sont remplis à la main ou par la dactylographie. La loi n’exige aucune forme matérielle obligatoire.
2- Effets : L’émission entraîne deux types de conséquences :
a) Le tireur est tenu cambiairement de payer le titre (Art. 165 C.Com !) : Des rapports cambiaires se superposent aux rapports de droit commun, entraînant la mise en œuvre d’un certain nombre de principes que nous détaillerons plus loin (solidarité entre les signatures, inopposabilité des exceptions, interdiction de tout délai de grâce…).
b) La provision est transférée de plein droit (Art. 166. c.Com) : La provision est une créance, elle est transférée telle quelle au bénéficiaires, avec tous ses vices. Les exceptions que le tiré pouvait invoquer contre le tireur peuvent aussi être invoquées contre le bénéficiaire.
[…]
B/ L’acceptation de la lettre de change : Tant que la lettre de change n’est pas acceptée, le tiré n’est pas engagé cambiairement de sorte que pour le porteur, le tireur est son débiteur principal. Celui-ci cesse de l’être par l’acceptation qui fait acquérir cette qualité au tiré.
[…]
1-Présentation à l’acceptation : La lettre de change peut, jusqu’à l’échéance, être présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un tiers détenteur (Art. 174 al.1 C.Com), à condition que la lettre n’ait pas été déclarée non-acceptable (Art. 174 al.2 C.Com).
[…]
2- Le choix du tiré : Lorsque la traite lui est présentée pour acceptation, la tiré n’est pas obligé de prendre partie immédiatement, il a un délai de 24 heurs, c’est-à-dire qu’il peut demander une seconde présentation le jour suivant la première présentation (Art.175 C.Com).
[…]
a) L’acception : Le tiré est, en principe, libre d’accepter ou de refuser. Toutefois, le trié est obligé d’accepter lorsque la lettre est créée en vue d’une fourniture de marchandise réalisée entre commerçants et que le tireur a livré les marchandises promises (Art.174 al.9 C.Com). S’il refuse d’accepter dans ce cas, le tiré perd de plein droit le bénéfice du terme (Art. 174 al.10 C.Com).
a-1) Les formes de l’acceptation : Aux termes de l’article 176 C.Com. L’acceptation doit être écrite sur la lettre de change. En conséquence, une acceptation par acte séparé ne peut entraîner qu’un engagement de payer dans les termes du droit commun. L’acceptation est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent (Art.176 al1 C.Com).
[…]
a-2) Les effets de l’acceptation : « Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance » (Art.178 al.1 C.Com). Avant l’acceptation, le tiré n’était tenu envers le bénéficiaire de la traite qu’au titre de la provision.
[…]
a-2.1) L’importance du principe dans les rapports tireur-tiré : L’acceptation suppose la provision. Il s’agit là d’une présomption simple selon laquelle si la lettre de change est acceptée c’est que la provision existe.
[…]
a-2.2) .L’importance du principe dans les rapports tiré-porteur : La présomption d’existence de la provision n’a aucune importance pour le porteur car il agira au titre cambiaire qui est le lien le plus fort qui l’unisse au tiré.
a-2.3) L’importance du principe dans les rapports tireur-porteur : Si le tiré ne paie pas à l’échéance, le porteur peut utiliser son action récursoire de nature cambiaire contre le tireur (Art.196C.Com).
[…]
b) Le refus d’acceptation : En cas de refus d’acceptation le porteur a deux obligations :
b-1) Faire constater le refus d’acceptation par protêt ( Art. 209 et S. C.Com). Le protêt est l’acte par lequel un porteur de lettre de change proteste contre un d’acceptation.
[…]
b.2) Aviser celui qui a transmis la lettre de change du refus d’acceptation (Art.199 C.Com).
[…]
c) L’acceptation par intervention : L’acceptation simple et le refus catégorique ont des inconvénients. Il existe une troisième solution : l’acceptation par intervention (Art.216 C.Com).
[…]
C / L’aval : L’aval est l’engagement pris par une personne de payer une lettre de change à l’échéance, dans les mêmes conditions qu’un autre souscripteur qui a précédemment signé.
[…]
2- Les effets de l’aval : Le donneur d’aval est tenu de payer la lettre de change, mais il dispose alors de recours ! a)Le donneur d’aval est tenu de payer.
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Chapitre 2 : le billet à ordre
Le billet à ordre peut être défini comme un écrit par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer à une autre (le bénéficiaire) ou à son ordre, une certaine somme à une époque déterminée. Le billet à ordre diffère essentiellement de la lettre de change en ce qu’il n’est pas un acte de commerce par nature.
Pour s’engager par billet à ordre, qu’il suffit donc d’avoir la capacité de droit commun. Le billet n’est commercial qu’autant que la dette à régler présente un caractère commercial. Toutefois, au point de vue de la compétence, lorsqu’un billet à ordre porte en même temps des signatures d’individus commerçants et d’individus non commerçant, le tribunal de commerce est valablement saisi à l’égard de tous.
Pour valoir comme billet à ordre, le titre doit contenir : la clause à ordre ou les mots « billet à ordre » insérés dans le texte ; la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; l’indication de l’échéance : si une échéance n’est pas indiquée, le billet est payable à vue ; le nom de celui auquel ou à ordre duquel le paiement doit être effectué ; l’indication de la date et du lieu de création ; le nom et la signature du souscripteur.
Tout ce qui a été dit à propos de la lettre de change relativement à la domiciliation, à la stipulation d’intérêts, à l’aval, à l’endossement, à l’échéance, au paiement, au protêt, aux recours et à la prescription s’applique au billet à ordre (art 234).
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