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Le nantissement des droits de propriété industrielle au Maroc

 
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• Type de document : Article académique
• Nombre de pages : 21
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 856.45 KB
Extraits et sommaire de ce document
Parce que le droit des biens et le droit des sûretés sont conçus l’un et l’autre, par référence aux biens corporels, meubles et immeubles, la place que les propriétés intellectuelles sont susceptibles d’y occuper, demeure particulière. En effet, l’activité économique est une activité de services, au sein de laquelle, se développe « une économie de matériels ».
Sa traduction juridique, connue sous le nom de propriété intellectuelle, recouvre une catégorie disparate, marquée du sceau de la dynamique de l’évolution technologique et comprenant les droits d’auteurs (oeuvres de l’esprit), les marques, les dessins et modèles ainsi que les brevets.
Le propre de la propriété intellectuelle, est donc de protéger les produits et les créations, par l’octroi d’un droit exclusif ou d’un monopole d’exploitation, lequel permet l’exploitation de toutes les utilités économiques du bien : Autrement dit les propriétés intellectuelles, n’ont en réalité économiquement de valeur, que par l’exploitation qui en est faite, permettant ainsi d’attribuer à celui qui en bénéficie, le profit économique de la création.
L’intérêt de pouvoir constituer une sureté sur les propriétés intellectuelles est réel : Conçues pour être actives, elles ont « besoin de cette activité pour subsister tout autant que pour naitre ». En effet certaines entreprises, ont bien compris que ces propriétés pouvaient constituer une source importante de crédit, compte tenu de leur valeur patrimoniale.
A défaut de trouver des sources de financement, ces entreprises peuvent se servir de l’existence de marques d’envergure mondiale, aux fins de gager leurs emprunts. Pareillement une start up peut également nantir les droits de propriété industrielle qui serviront ainsi de garantie aux investisseurs de la start up technologique, dont le seul véritable acquis à ses débuts, est souvent un dépôt de brevet. L’utilisation de la propriété industrielle aux fins de suretés, comme mode de financement par une entreprise, apparait donc opportun, et ce d’autant plus que l’objet des propriétés industrielles, nécessite couramment au stade de leur conception, un financement loin d’être négligeable et qui vise à récompenser un investissement productif.
Ainsi, la constitution de la sureté sur le bien, permet d’obtenir le financement nécessaire à la mise au point de la création. En droit marocain, la constitution du nantissement des droits de la propriété industrielle, en tant que variétés de propriétés incorporelles, est principalement régie, par le droit commun de la théorie générale des obligations et des contrats, en date du 12 août 1913 (ci après dénommé : « DOC »).
Ce droit reconnait en effet, la possibilité de nantir les droits de propriété industrielle. Le nantissement est défini à l’article 1170 du DOC « comme le contrat par lequel le débiteur (le constituant) ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière, immobilière ou un droit incorporel, à la garantie d’une obligation et confère au créancier, le droit de se payer sur celui ci, par préférence à tous les autres créanciers, dans le cas ou le débiteur manquerait à le satisfaire ».
Sur le fondement de la définition générale retenue par le DOC, le constituant peut naturellement affecter en garantie de son obligation, tout ou partie de ses droits de propriété industrielle existants ou futurs, (tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles). La réglementation spéciale prévue par le code de la protection de la propriété industrielle2, prévoit certes, la mise en gage des droits de propriété industrielle, aux articles 56 ,125 et 1563 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13, mais cette réglementation spéciale reste néanmoins limitée.
En tout état de cause, les droits de propriété industrielle, mêmes incorporels et temporaires, n’en sont pas moins de véritables propriétés, assurant à celui qui en est investi, le droit absolu d’user, de jouir et de disposer de manière exclusive de toutes le utilités économiques du bien.
De ce qui précède, il convient dans le cadre de la première partie de notre étude, de mesurer (i) l’aptitude des propriétés industrielles à être l’objet de suretés avant de nous appesantir dans le cadre de notre seconde partie, sur (ii) le régime général du nantissement de propriété industrielle.
[…]
En conclusion, les droits de propriété industrielle gagnent en force les patrimoines et constituent pour les acteurs économiques, une source de financement et donc de crédit non négligeable d’autant que la sureté sans dépossession, n’entrave pas le droit du débiteur de continuer à exploiter son bien et en percevoir les revenus. Pour le créancier, la publicité de la sureté présente une sécurité relative. Pour autant peut-on considérer que les créations du troisième millénaire sont suffisamment bien nanties ?
La législation applicable en matière de droit d’auteur, n’envisage pas la possibilité de constituer une sureté sur le bien immatériel. Mais rien n’interdirait par exemple à l’auteur de constituer un nantissement du droit d’exploitation du logiciel pour accéder au crédit bancaire ou pour obtenir les fonds nécessaires pour le développer. Ce nantissement n’impliquerait aucun dessaisissement du titulaire de la propriété intellectuelle au bénéfice du créancier gagiste, mais une simple consécration du droit de sureté de celui-ci sur ladite propriété par le recours à un système de publicité. Mais, ceci est un autre débat.

I- LES PROPRIETES INDUSTRIELLES OBJET DE SURETES
A- CLASSIFICATION DES SURETES RELATIVES AUX PROPRIETES INDUSTRIELLES
1- NANTISSEMENT DE PROPRIETES INDUSTRIELLES
2- LES AUTRES GARANTIES RELATIVES AUX PROPRIETES INDUSTRIELLES
B- L’ASSIETTE DE LA SURETE
1- PROPRIETES INDUSTRIELLES : ASSIETTE D’UN NANTISSEMENT EN PROPRE
2- PROPRIETES INDUSTRIELLES : ASSIETTE D’UN NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
II- REGIME GENERAL DES NANTISSEMENTS DE PROPRIETES INDUSTRIELLES
A- CONSTITUTION DU NANTISSEMENT
1- Conditions de fonds
2- CONDITIONS DE FORME
B- EFFETS DU NANTISSEMENT
1- Les obligations du constituant du nantissement
2- LES DROITS DU CREANCIER NANTI
C- La réalisation et l’extinction du nantissement
1- LA REALISATION DU NANTISSEMENT
2-L’EXTINCTION DES DROITS DE PROPRIETES INDUSTRIELLES
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