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Le cadre juridique français des opérations de crédit islamique

 
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• Type de document : Thèse de doctorat
• Nombre de pages : 767
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 5.05 MB
Extraits et sommaire de ce document
[…] Bien que le droit musulman et le droit français s’accordent sur la nature juridique des contrats sous-jacents, ils diffèrent sur leur régime juridique à l’instar de celui de l’intérêt. Ainsi, une importante problématique est de pouvoir qualifier juridiquement les crédits islamiques . Si la vente, la location et la société dispose d’un régime juridique français approprié, il en va différemment des crédits qui s’adossent à un bien et de ceux qui sont assortis d’une clause de participation.
Par exemple, dans les deux systèmes juridiques, la vente est un contrat synallagmatique, à titre onéreux et commutatif, qui exige une équivalence des prestations. En vertu de l’article 1582 du Code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ». En droit musulman, et selon la définition donnée par le Code civil ottoman, « la vente est l’échange de la propriété d’une chose contre une autre ».
Ces deux définitions sont proches alors qu’une nuance existe sur les modalités d’exécution du contrat. Si l’article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et le prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », le « bay » n’est parfait que si le transfert de propriété est effectivement réalisé de sorte que ni la stipulation de la clause de réserve de propriété, ni la stipulation d’intérêt ne soient permises.
Or, l’article L. 131-1 du Code de la consommation dispose que « si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière. (…) Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution ».
Alors même qu’il existe des différences juridiques, elles ne sont pas insurmontables dès lors que l’ordre public français est respecté par les dispensateurs de crédit islamique.
Si, parmi les opérations de banques connexes , on retrouve les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, doit-on juger que l’ijara ne peut pas constituer une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier ?
Nous ne le pensons pas parce que même si « l’activité connexe est une notion unitaire qui désigne les opérations objectivement dans le prolongement des opérations de banques ». Aussi, le crédit-bail islamique qui se fonde sur l’ijara ne devrait-il pas être régi par les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier ?
Les opérations de crédit islamique sont-elles des opérations exclusivement réservées aux banques islamiques ? Si c’est le cas, une banque islamique est obligée de demander un agrément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cet agrément lui sera donné si elle remplit les conditions définies par les articles L. 511-5 et suivants du Code monétaire et financier .
Un membre de la direction des agréments, des autorisations et de la réglementation de l’ACPR a indiqué que « c’est une question sur laquelle nous nous sommes penchés depuis plusieurs années déjà mais qui ne pose pas de problème en soi. Au regard de la législation française, les banques islamiques sont des banques comme les autres, même si leurs activités présentent certaines caractéristiques. Il n’y a pas d’exigence particulière à partir du moment où toutes les conditions de l’agrément classique (…) sont bien réunies.
Après, c’est la qualité des dossiers qui joue. Nous n’avons pas eu jusqu’à présent de dossiers suffisamment aboutis pour l’objet d’une présentation au collège du CECEI ou de l’ACP : problème de plan d’affaires, de business model, d’actionnaires, toutes les conditions n’étaient pas respectées dans les projets qui ont été portées à notre connaissance. C’est pour cela que nous n’avons pas aujourd’hui de banque islamique ».
En outre, l’ancien Secrétaire Général du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) avait indiqué, lors de la table ronde organisée au Sénat, que « le CECEI est très vigilant au respect des mesures obligatoires de contrôle interne et souhaite savoir quelles sont les prescriptions envisagées dans ce domaine. La maîtrise des risques doit être assurée par un système de contrôle mis en place.
Dans ce cadre, le dispositif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme doit faire l’objet d’une attention particulière » . Est-ce pour autant une position exclusivement destinée aux banques islamiques ? Ce ne doit pas être le cas étant donné que toute nouvelle banque qui souhaite s’établir en France sera traitée de la même manière notamment en vertu du principe d’égalité et de non-discrimination.
En revanche, le crédit islamique ne doit pas être l’apanage des banques islamiques. La création des fenêtres islamiques est une illustration de cette permission. Ainsi, un établissement ayant déjà obtenu son agrément peut mettre des fonds à la disposition de sa clientèle de manière islamique. Sans qu’aucun agrément spécifique ne fût délivré, une banque française a déjà réalisé une opération de crédit islamique en juin 2010 .
Le cadre juridique français des opérations de crédit islamique est en réalité tributaire d’une part d’un cadre général qui consiste à définir cette nouvelle notion ainsi que les modalités de rémunération des banquiers (Partie I), et d’autre part, d’un cadre spécial qui distinguera, eu égard à la nature des contrats sous-jacents, d’un côté les crédits adossés à un bien, et de l’autre, les crédits participatifs (Partie II).

Partie I) Le cadre juridique général des opérations de crédit islamique
Chapitre I) La notion d’opération de crédit islamique en droit français
Section I) L’encadrement de la notion d’opération de crédit par le droit musulman
Section II) L’encadrement de la notion des opérations de crédit islamique par le droit français
Chapitre II) Le caractère onéreux des opérations de crédit islamique en droit français
Section I) L’application des régimes juridiques du « ribâ » et de l’intérêt
Section II) L’application du régime juridique du TEG aux opérations de crédit islamique
Partie II) Le cadre juridique spécial des opérations de crédit islamique
Chapitre I) Le cadre juridique français des opérations de crédit adossé à un bien
Section I) Les régimes juridiques des opérations de crédit adossées aux contrats de vente
Sous-section I) Les régimes juridiques islamiques des opérations de crédit adossées aux contrats de vente
Sous-section II) Le régime juridique français des opérations de crédit adossées à des contrats de vente
Sous-section III) Les régimes fiscaux des opérations de crédit adossé à des contrats de vente
Section II) Les régimes juridiques des opérations de crédit adossées aux contrats de louage
Chapitre II) Le cadre juridique français des opérations de crédit participatif
Section I) Le régime juridique islamique des financements participatifs
Section II) Le régime juridique français des opérations de crédit participatif
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