Logo
Memoires et Projets de fin d'Etudes

Espace Membres

Identifiant :

Mot de passe :

Espace Echanges

Les contrats d'exploitation des biens immatériels dans les droits français et marocain

 
accéder au document
• Type de document : Thèse de doctorat
• Nombre de pages : 452
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 3.24 MB
Extraits et sommaire de ce document
[…] Dans ce même sens, les particuliers possédant des droits de propriété industrielle, notamment des brevets, des obtentions végétales et dessins et modèles, ont besoin le plus souvent d’un financement et d’une aide à la commercialisation qui peuvent être apportés facilement grâce à une exploitation indirecte par des entreprises opérationnelles. La personne de l’exploitant doit être choisie attentivement.
La conclusion d’un contrat d’exploitation, voire d’un contrat de licence ayant pour objet un brevet, une obtention végétale ou un dessin et modèle, avec une entreprise qui a déjà un système de distribution bien implanté peut faciliter le lancement du produit concerné. Par ailleurs, les droits de propriété industrielle, e, tant qu’actifs de l’entreprise, peuvent être utilisés comme garantie dans les opérations de financement. Le contrat de nantissement est l’instrument juridique de telles opérations.
En Europe en général, et en France en particulier, le renforcement des règles de protection des droits de propriété industrielle a entrainé le développement des contrats de licences internationales et interentreprises, notamment en matière de transfert de technologie.
Aux Maroc, les entreprises étrangères préfèrent encore dans certains cas l’investissement direct à l’octroi des licences, même après l’adoption de la nouvelle loi n° 17-97 sur la propriété industrielle. En effet, le phénomène de la contrefaçon, qui se développe de plus en plus dans le pays, représente une part importante du marché, malgré les efforts et la mobilisation des autorités publiques et de la société civile en matière de lutte contre la contrefaçon.
Ce phénomène freine parfois la volonté des entreprises étrangères de conclure des contrats de licence. Toutefois, les contrats d’exploitation peuvent aussi, dans certains cas, être utilisés par les entreprises comme un moyen de lutte contre la contrefaçon commise en dehors des frontières du pays du dépôt principal.
En effet, les frais de procédures permettant de faire respecter le droit exclusif de propriété industrielle sont élevés, notamment lorsque ces procédures sont engagées à l’étranger. Dès lors, quand le nombre de contrefacteurs est limité sur un territoire donné, le titulaire des droits de propriété industrielle préfère parfois conclure un contrat d’exploitation (cession partielle ou concession de licence exclusive) avec l’un d’entre eux, en lui confiant la mission de faire respecter ses droits.
Le titulaire du droit de propriété industrielle réalise ainsi, non seulement des bénéfices en contrepartie de la conclusion du contrat d’exploitation, mais aussi son objectif de faire respecter son droit.
La conclusion des contrats d’exploitation des biens immatériels, que ce soit ceux ayant pour objet un droit de propriété industrielle ou ceux portant sur un savoir- faire, est liée aux choix stratégiques des entreprises. De plus, le choix du type du contrat d’exploitation se base en pratique sur quatre facteurs qui sont : la politique des entreprises en matière de propriété industrielle, la dynamique du processus d’innovation, le degré d’indépendance mutuelle des parties sur le marché géographique et les formes organisationnelles alternatives à l’accord d’exploitation.
En pratique, ces facteurs permettent de distinguer les contrats d’exploitation conclus entre concurrents, dits « contrats d’exploitation horizontaux » et entre entreprises complémentaires, dits « contrats d’exploitation verticaux ».
Ces contrats présentent aussi un important outil de diffusion de la technologie par le biais de la concurrence et d’extension géographique de sa commercialisation au-delà des frontières politiques de son État d’origine. Cette extension géographique est due en grande partie à l’alignement des législations nationales avec les normes internationales, notamment celles de l’Accord d’ADPIC , qui vise à uniformiser les règles de protection minimale.
Malgré cette tendance au rapprochement, les biens immatériels, notamment les droits de propriété industrielle, ont un caractère national, chaque Etat ayant sa propre réglementation en la matière. Les titres d’origine communautaire (marque communautaire, ou dessins et modèles communautaires) sont les seuls droits qui s’étendent sur le territoire de plusieurs Etats (territoire de l’Union européenne).
Les titulaires des biens immatériels, qui veulent élargir leurs activités au niveau international, en se développant sur un marché étranger, doivent respecter la réglementation des droits de propriété industrielle en vigueur dans cet Etat d’accueil. Cependant, les contrats d’exploitation conclus dans ce cas sont soumis généralement à la loi élue par les parties.
Par ailleurs, avec la crise et le phénomène de la décentralisation des entreprises françaises aux pays d’Afrique et notamment au Maroc, les contrats d’exploitation connaissent une nouvelle utilité stratégique, particulièrement dans le domaine de haute technologie. Ils représentent ainsi un outil de transfert de technologie entre ces entreprises et leurs succursales ou filiales implantées dans ce pays, ce qui apporte un intérêt spécifique à notre étude comparative entre le droit français et le droit marocain dans ce domaine.
Malgré leur rôle positif, les contrats d’exploitation des biens immatériels peuvent aussi constituer des instruments de limitation ou d’altération de la concurrence sur un marché. En effet, les entreprises peuvent utiliser ces accords pour tenter d’exclure des concurrents, ou leur imposer des conditions abusives. Ils peuvent favoriser les concentrations et permettre de constituer une barrière à la pénétration d’innovations sur un marché.
Les règles applicables aux contrats d’exploitation des biens immatériels doivent donc tenir compte des besoins des entreprises dans leur conquête légitime des marchés, tout en contrôlant le risque d’altération de la concurrence qu’ils représentent. Ces objectifs sont poursuivi tant par le législateur français que marocain.
En pratique, la conclusion d’un contrat d’exploitation ayant pour objet un titre enregistré (brevet, obtention végétale, marque, dessin et modèle ou topographie des produits semi-conducteurs, appelés en droit marocain les schémas de configuration), ou un savoir-faire, n’est pas toujours une tache facile. La nature de la propriété industrielle implique une difficulté de cerner l’ensemble de son objet par la protection résultant d’un enregistrement ou d’un dépôt.
Dans ces deux systèmes, la pratique et la nature de l’objet de la propriété industrielle ont fait des contrats d’exploitation des contrats hybrides et complexes. Ils sont des contrats sur mesure, qui varient selon les objectifs, les besoins et les exigences de l’activité des parties.
De surcroît, les titulaires de ces biens immatériels n’optent pas toujours pour une totale protection par un droit de propriété industrielle. Ils préfèrent parfois en garder une partie secrète en tant que savoir- faire, ce qui permet de préserver un monopole de fait sur leur bien, tout en contournant l’expiration du droit privatif temporaire accordé par le dépôt.
Malgré leur différence et leur spécificité, les contrats d’exploitation obéissent tous à des règles minimales communes quel que soit leur objet. La législation applicable au Maroc et en France à la propriété industrielle laisse place à l’application du droit commun des contrats en intégrant simplement quelques règles de forme plus spécifiques, qui dépendent de leur objet.
C’est pourquoi dans notre étude en droit marocain et en droit français des contrats d’exploitation des biens immatériels, notamment ceux portant sur des brevets, des marques, des dessins et modèles, et de savoir- faire, nous allons consacrer la première partie à l’étude du régime générale applicable à ces contrats, puis la deuxième partie à l’étude de leur régime spécifique.

PEMIERE PARTIE : Le régime général des contrats d’exploitation des biens immatériels
Titre I : Le régime de la formation des contrats d’exploitation des biens immatériels
Chapitre I : Les éléments substantiels à la formation des contrats d’exploitation des biens immatériels
Chapitre II : Les éléments formels à la formation des contrats d’exploitation des biens immatériels
Titre II : Le régime de la régulation concurrentielle des contrats d’exploitation des biens immatériels
Chapitre I : Les contrats d’exploitation des biens immatériels, instruments des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre II : Les contrats d’exploitation des biens immatériels, instruments de concentration des entreprises
DEUXIEME PARTIE : Les régimes spécifiques des contrats d’exploitation des biens immatériels
Titre I : Le régime spécifique des contrats d’exploitation des biens immatériels translatifs de propriété
Chapitre I : Les contrats entrainant une transmission immédiate : la cession des droits de propriété industrielle
Chapitre II : Les contrats entraînant une transmission éventuelle : Le nantissement des droits de propriété industrielle
Titre II : Le régime spécifique des contrats d’exploitation des biens immatériels non translatifs de propriété
Chapitre I : Le contrat de licence des droits de propriété industrielle
Chapitre II : Le contrat de communication de savoir- faire
Autres documents qui pourraient vous intéresser !
Les contrats d’exploitation des biens immatériels entre le droit français et le droit marocain
Le contrôle au sein des OPCVM : Etude comparative entre le droit français et marocain
Les notions de la faute délictuelle et contractuelle dans le Code Marocain des Obligations et Contrats
La prévention des difficultés des entreprises : Etude comparative entre le droit français et marocain
Le régime fiscal marocain et les droits de l'homme
Le contrat de donation entre les droits islamique et français
La cooperation euro-marocaine en matiere de Justice

Audible