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Les droits de la propriété intellectuelle et l'intérêt général
Extraits et sommaire de ce document
Dans un même temps, les droits de la propriété intellectuelle deviennent de moins en moins lisibles du fait de leur nombre qui ne cesse de s’accroître et du fait qu’ils touchent à tous les domaines de la vie moderne. Si le concept moderne du brevet a vocation à protéger toutes les créations dans tous les domaines techniques, cela ne doit pas conduire à une extension sans limites de la sphère de la protection de la propriété industrielle. Le système de la propriété intellectuelle a accueilli de nouveaux objets atypiques (droit de brevet sur les créations biotechnologiques, droit d’auteur du logiciel). De telles évolutions ne seraient-elles pas contraires à l’idée même d’innovation et au bon fonctionnement des marchés? La biotechnologie occupe à l’heure actuelle, et plus spécialement dans le domaine de la santé, une place grandissante. La connaissance du génome a en effet récemment explosé. Il est cependant à noter que les inventions biotechnologiques ne résultent pas d’un travail entièrement humain, basé seulement sur des éléments non-vivants, mais au contraire : la plupart des inventions biotechnologiques se constituent de matière vivante existante dans la nature. De plus, les conséquences éthiques et morales de la brevetabilité de ces nouvelles inventions sont fréquemment remises en question. La protection par les droits de brevet de ces inventions est-elle une protection pertinente ? Est-ce que les créations biotechnologiques répondent aux conditions et aux exigences de la protection imposées par le système du brevet ? Par ailleurs, personne ne s’oppose à l’idée que la place des procédés informatiques et algorithmiques dans le domaine de l’industrie se soit « progressivement accrue, au point d’y tenir aujourd’hui une place centrale ». Or, le logiciel est une création purement fonctionnelle intégrée dans un ordinateur ou une machine : il est exclusivement destiné à faire fonctionner ces dispositifs. Ces logiciels sont protégés par le droit d’auteur. Or, le droit d’auteur protège uniquement l’expression originale qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il protège ainsi la forme d’une idée et non pas l’idée en elle-même. Dans ce sens, le droit d’auteur ne peut pas être utilisé pour protéger « la procédure, le procédé, le système, la méthode opératoire, le concept, le principe ou la découverte ». Nous pouvons donc nous demander si le logiciel constitue une création originale ou s’il porte véritablement la marque de la personnalité de son créateur. Sinon, peut-on considérer dans une autre acception que l’assimilation du code source d’un logiciel à une oeuvre littéraire est « absurde et excessive » et penser qu’elle se rapproche davantage de « la fantaisie que de la fiction juridique »? De plus, l’octroi illimité de brevets peut conduire à une limitation abusive de la disponibilité de la technique et mener à réduire le bénéfice social prévu par ce système. En effet, si l’ensemble des connaissances fait l’objet d’un brevet, l’innovateur se trouve dépossédé des outils nécessaires à la réalisation d’une nouvelle création comme les connaissances existantes et le domaine public. La disponibilité des ressources nécessaires à la création est un outil principal de promotion d’une activité créative future. Parallèlement, un nombre croissant de titres de mauvaise qualité sont délivrés à cause des difficultés qui accompagnent le travail des offices de brevets. Ces offices, dotés de capacités limitées, ont de plus en plus de difficulté à fournir un vrai travail d’examen des demandes de brevet déposées. Ceci conduit à accorder des brevets qui ne respectent pas forcément les exigences (la notion d’’invention et les objets exclus de la brevetabilité) et les conditions (la nouveauté, les activités inventivité, l’application industrielle et la description suffisante) imposées par la loi. Le monopole juridique qui est accordé par le brevet peut aisément déboucher dans ce cas sur un monopole économique illégitime et peut être utilisé comme une arme anticoncurrentielle. Cette situation va à l’opposé même des objectifs originels de ce système et peut ainsi progressivement conduire à rompre l’équilibre de ce régime. Il faut encore signaler que le brevet ne constitue un facteur de progrès et de développement technique et économique que dans la mesure où il existe un véritable environnement scientifique ayant une capacité de recherche dans le pays concerné. Il est admis que le système des brevets n’est adéquat que dans un contexte de développement déterminé permettant de bénéficier des nouvelles connaissances résultant de la publication des brevets ; des infrastructures, autorisant la fabrication locale des produits brevetés ; et d’un marché, pour l’écoulement de ceux-ci. Or, ces éléments sont souvent déficients dans plusieurs pays en voie de développement. Dans tels pays, le propriétaire du brevet, le plus souvent étant un titulaire étranger, fait fabriquer sa nouvelle invention à l’étranger. Le brevet dans ce cas ne constitue pas un facteur du progrès et du développement local, mais plutôt une contrainte entretenant une dépendance économique à des opérateurs économiques étrangers. Dans ce cadre, un régime de brevet n’est pas efficace, et dès lors ne peut se justifier pleinement. Il peut par contre trouver une justification lorsque les conditions locales de développement lui permettent de jouer un rôle moteur dans l’essor technique, industriel et économique. Dans la même mesure, le droit d’auteur a notablement évolué. Dès leur origine, les œuvres d’esprit objets du droit d’auteur n’étaient pas considérées comme de simples marchandises. En effet, ces oeuvres sont d’une part liées à la personnalité de l’auteur, et répondent d’autre part à « un objectif supérieur d’intérêt général dont dépendent le progrès de l’esprit humain et la culture commune ». Aujourd’hui, les œuvres de l’esprit prennent une grande importance dans la vie économique. Cependant, cette évolution a dévoyé le droit d’auteur de ses finalités originelles puisqu’elle vise désormais principalement la protection des intérêts pécuniaires de l’ayant droit. Il convient alors de « prendre un peu de recul et de revenir sur les principes qui fondent la matière, d’isoler les valeurs qui la sous-tendent », afin de proposer des solutions garantissant le rétablissement de l’équilibre perdu. Ainsi, une conception totalement « personnaliste » du droit d’auteur ignore largement l’évolution récente en la matière. Cette conception « classique » met l’accent sur les privilèges accordés à l’auteur en contrepartie de sa contribution à la société. Selon cette conception, l’auteur accorde le fruit de ses pensées et de ses sentiments à la société au travers de ses oeuvres de l’esprit. Ce concept tend à protéger excessivement les droits patrimoniaux et moraux de l’auteur pour le récompenser de son travail humain littéraire ou artistique. Cependant, le bénéficiaire réel de la protection accordée par le droit d’auteur est devenu, comme nous l’avons vu, l’investisseur. L’auteur, lui-même, revêt d’ailleurs dans beaucoup de cas des habits de commerçant et tend, avant tout, à réaliser des bénéfices pécuniaires, parfois abusifs. De plus, une protection très étendue de l’auteur et de ses ayants cause mise en place limite excessivement les droits de l’utilisateur et les exceptions prévues à son profit. Cette réduction de l’entendue des exceptions et limitations apportées aux droits d’auteur résulte tant de l’effet de la loi que de l’utilisation progressive par le titulaire du droit des mesures techniques de protection. Ensuite, les investisseurs ont défendu un autre changement essentiel dans le système du droit d’auteur dans celui de l’objet de ce droit. Dans cette perspective, l’objet de la protection par le droit d’auteur n’est plus la reconnaissance des droits de l’auteur sur son oeuvre, mais « l’importance de l’investissement et sa rentabilité ». La logique initiale du droit d’auteur a été alors détournée par une certaine pratique des grandes entreprises. Cette logique dans son origine tentait de protéger l’auteur qui était considéré comme la partie la plus faible dans la relation (auteur-investisseur). Ce détournement s’est réalisé du fait des investisseurs, qui ont réorienté, au nom du réalisme économique et de la protection des auteurs, le système du droit d’auteur vers une protection toujours plus renforcée, mais à l’encontre du consommateur cette fois. Désormais, les règles du droit d’auteur visent à protéger l’auteur non plus de l’investisseur, mais de l’utilisateur final. Cette situation a conduit à un déséquilibre dans la matière. L’intérêt général exige donc une nouvelle appréciation du droit d’auteur et notamment de prendre en considération tous les dispositifs nécessaires pour retrouver l’équilibre en la matière. PREMIÈRE PARTIE : L’intérêt général et l’existence des droits de la propriété intellectuelle Titre I. L’objet et les conditions d’application des droits de la propriété intellectuelle équilibrés par l’intérêt général. Chapitre I. Les conséquences de l’intérêt général sur l’objet des droits de la propriété intellectuelle. Chapitre II. L’incidence de l’intérêt général sur les conditions de la protection instituée par les droits de propriété intellectuelle. Titre II. La portée et les limitations des droits de la propriété intellectuelle dessinées par l’intérêt général. Chapitre I. La place de l’intérêt général au sein des obligations des titulaires des droits de propriété intellectuelle. Chapitre II. L’impact de l’intérêt général sur les limitations des droits de la propriété intellectuelle SECONDE PARTIE : L’intérêt général et l’exercice des droits de la propriété intellectuelle Titre I. La contribution des droits et libertés fondamentaux à l’édification d’n intérêt général restrictif de l’exercice démesuré des droits de la propriété intellectuelle. Chapitre I. Les libertés fondamentales comme outils d’ajustement de l’exercice des droits de la propriété intellectuelle. Chapitre II. Les droits de l’Homme comme guides à l’exercice raisonné des droits de la propriété intellectuelle. Titre II. L’apport du droit commun, du droit international et du droit comparé sur la construction d’n intérêt général stabilisateur de l’exercice des droits de la propriété intellectuelle. Chapitre I. Le droit commun comme moyen de régulation de l’exercice des droits de la propriété intellectuelle. Chapitre II. Les conventions internationales et le droit comparé comme inspirateurs d’n exercice rénové des droits de la propriété intellectuelle. Autres documents qui pourraient vous intéresser !
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