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Contribution du législateur à l’insécurité juridique d’une opération de LBO : Cas de fusion entre la holding et la société cible
Extraits et sommaire de ce document
Ce montage était l’oeuvre d’ingénieurs financiers. Il est apparu pour la première fois aux Etats-Unis d’Amérique. Ensuite, il était pratiqué partout dans le monde, spécialement dans les pays européens. Elle constitue une opération d’ingénierie financière avec un fort potentiel de croissance au Maroc. Selon l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), une multitude d’opérations de LBO a été pratiquées ces dernières années, surtout par des sociétés de capital investissement. Une opération du LBO nécessite la constitution d’une société holding. Les titres représentatifs du capital de cette dernière peuvent être détenus par un seul ou plusieurs investisseurs. Le holding procédera ensuite à l’acquisition du contrôle de la société cible. Le prix à payer est constitué, dans sa grande partie, par des emprunts contractés auprès des établissements de crédit, le reste est constitué par un apport propre du holding. Dans la majorité des cas cependant, le holding est dépourvu des actifs propres importants. Il est créé uniquement pour réaliser les effets de levier escomptés de l’opération du LBO. Il attend la distribution des dividendes par la société cible, qui lui permet d’assurer un remboursement régulier des dettes de la holding. Toutefois, ces dividendes ne sont pas toujours suffisants. D’une part les montants alloués peuvent ne pas assurer un remboursement des emprunts dans les délais. D’autre part, l’absence d’un régime d’intégration fiscale ainsi qu’un régime fiscal de société mère-filiale, ne permet pas d’économiser des fonds pour les utiliser au remboursement de la dette d’acquisition de la société rachetée. La fusion de la société cible avec la holding de reprise paraît donc comme une technique efficace pour favoriser le désendettement plus rapide de cette dernière. Elle permet en effet au repreneur d’accéder directement à la trésorerie de la société cible. Il faut noter que le législateur avait introduit des modifications à la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes en 2008, qui ont visé également les opérations de fusion, et a inséré des dispositions fiscales incitatives dans le code général des impôts à partir de la loi de finance de 2010. Ces modifications avaient pour but d’encourager le regroupement des sociétés, et de créer un climat propice à l’émergence des firmes compétitives au niveau mondial. Toutefois, la problématique est de savoir comment le législateur a contribué, à travers ces modifications, à l’insécurité juridique d’une opération de fusion entre la holding de rachat et la société cible, étant donné que cette fusion recèle déjà des risques juridiques pour les intérêts de cette dernière. Ainsi, Nous procéderons d’abord à une présentation des intérêts de la fusion entre la holding et la société cible (I). Ensuite, nous analysons les risques de cette opération, et nous verrons finalement comment le législateur a contribué à l’insécurité juridique d’une telle opération (II). Autres documents qui pourraient vous intéresser !
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