|
|
|
||||
Espace MembresEspace DocumentsMawarid TV |
Le partenariat public-privé institutionnel : Les sociétés de développement local au Maroc
Extraits et sommaire de ce document
Si la responsabilité et la fourniture des prestations liées aux services publics relève de la fonction régalienne de l’Etat et des organismes publics, les changements affectant l’environnement de ceux-ci, joints à une évolution exponentielle des besoins des populations, ont fait que l’Etat se tourne vers le privé. Parmi les conséquences de ce retournement de stratégie, des formules seront mises en place pour soulager les finances publiques et répondre aux besoins économiques et sociaux. Dans le prolongement de cette évolution, l’on constatera le recours à la privatisation des entreprises publiques, et plus particulièrement, le recours au secteur privé pour assurer des prestations d’intérêt général, qui jusqu’alors faisaient partie du monopole des collectivités publiques, en général. L’intervention du secteur privé dans la réalisation des projets et équipements publics n’a pris l’appellation de partenariat public-privé qu’à partir de 1992 notamment au Royaume-Uni, et ce, sous le nom de Private Finance Initiative (PFI). Lancé à la base par le Chancelier de l’Echiquier Norman Lamont, le PFI avait pour principal objectif d’augmenter la capacité de financement des collectivités publiques via l’échelonnement du paiement de l’investissement, la diminution des dépenses publiques et l’amélioration de la qualité des services publics. La rémunération prenant la forme de paiements régaliens reçus du partenaire du public1. Comme l’a si bien souligné Yaya, le PFI a permis « de développer la notion de partenariat public-privé afin de faire pénétrer le marché non seulement au coeur des organisations publiques britanniques, mais à l’intérieur des services publics eux-mêmes». C’est à cette période que le terme de partenariat public-privé se cristallisa autour de l’idée de l’immixtion du secteur privé dans la gestion des services publics et d’une logique de coopération selon une approche partenariale basée sur une logique gagnant-gagnant. Mais comme l’affirme M. El Haderi « la reconnaissance juridique des partenariats public-privé a connu des difficultés pour sa concrétisation (…) car ce n’est qu’avec le rétrécissement des budgets publics et l’augmentation des capitaux privés que cette notion a été reconnue par les pouvoirs législatifs de certains pays 3». La France également n’a pas été épargnée par ce mouvement, car, en 2004 l’Ordonnance sur les contrats de partenariats 4 va introduire pour la première fois une définition des partenariats public-privé. Le Maroc lui aussi a également fait appel à l’intervention du secteur privé dans la gestion et l’équipement des grands projets d’infrastructures, cependant face à l’évolution du processus de décentralisation et le souhait d’accorder aux collectivités territoriales plus d’autonomie, le législateur a offert l’opportunité de recourir aux opérateurs privés en les dotant d’instruments juridiques pour la réalisation des projets, services et équipements au niveau local. Dans le cadre d’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ont la possibilité de créer des sociétés et d’avoir des participations dans leur capital. Ce type de partenariat se nomme partenariat public-privé institutionnel. Fortement inspiré de la gamme des entreprises publiques en France comprenant quatre types de statut juridique (sociétés publiques locales, société d’économie mixte, société publique d’aménagement, société publique à opération unique). Le Maroc a doté les collectivités territoriales d’un mode de gestion se rapprochant de ces dernières en adoptant les lois organiques du 7 juillet 2015 régissant les régions, les préfectures et provinces ainsi que les communes (Loi organique 111-14 relative aux régions, loi 112-14 relative aux préfectures et provinces, loi organique 113-14 relative aux communes. Ainsi trois types de sociétés de statuts juridiques ont vu le jour : les sociétés de développement régional pour les régions (dites SDR), les sociétés de développement pour les provinces et préfectures (dites SD) et enfin les sociétés de développement local pour les communes (dites SDL). Cet article se limite à l’étude des SDL mais aussi souligne le manque de recours à ce mode de gestion malgré l’attractivité et la souplesse de son cadre juridique. Nous définirons en premier lieu le partenariat de type institutionnel et ensuite nous examinerons successivement, l’objet social des SDL, les modalités de choix de leur partenaire ainsi que leurs modalités d’encadrement et enfin nous procéderons à leur bilan. Autres documents qui pourraient vous intéresser !
|
|||