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Les notions de la faute délictuelle et contractuelle dans le Code Marocain des Obligations et Contrats

 
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• Type de document : Article académique
• Nombre de pages : 18
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 371.09 KB
Extraits et sommaire de ce document
Le Code Civil français ainsi que le Dahir des Obligations et Contrats lient étroitement la responsabilité civile à la notion de faute. En effet, ce qui frappe à notre époque, c’est l’importance des règles relatives aux responsabilités civiles (contractuelles et délictuelles). Beaucoup plus qu’autrefois, l’homme est aujourd’hui à la recherche du responsable lorsqu’un préjudice lui a été causé. Chacun de nous serait obligé de réparer tous les dommages commis par sa faute.
Le mot faute vient du verbe latin FALLERE devenu FAILLIR en ancien français. Il traduit un écart par rapport à la voie tracée par les règles divines, morales ou sociales qui conduit au bien commun, à la perfection de l’individu et au progrès de l’humanité. Lorsqu’elle enfreint la loi divine, la faute constitue un péché ; Lorsqu’elle enfreint la loi morale, elle constitue une faute au sens étroit ; Lorsqu’elle enfreint la loi civile, elle constitue un délit civil. C’est cette faute qui va constituer l’objet de ce projet.
Ainsi désignée, la faute peut alors être définie comme étant l’action de faillir, de manquer aux prescriptions de la religion, de la morale ou de la loi et suppose un acte répréhensible à quelque titre et à quelque degré que ce soit. En outre, dans une formule célèbre, PLANIOL a dit que « la faute est la violation d’une obligation préexistante ». En raison de son imprécision, ce terme est en principe étranger au pur droit pénal où l’on parle plutôt d’impéritie, d’imprudence, d’inattention, de négligence.
En France, la notion de faute a été régit par les articles 1382 et 1383 du Code Civil et après ce sont les articles 1240 et suivants qui ont pris la relève. Ceux-ci disposent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Au Maroc, l’article 78 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe ». De même l’article 78 ajoute que « La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».
Donc la faute représente le fait à l’origine du dommage qui va permettre la détermination de la responsabilité, elle se manifeste par une action volontaire ou non ou même par une omission contraire au devoir général de ne pas nuire à autrui ou à un engagement contractuel.
Dans le premier cas, il s’agit d’une faute délictuelle parce que le dommage résultant de cette faute a été causé à la victime en dehors de tout lien de droit préalable entre elle et le responsable, notamment par la négligence de son auteur. Dans le second cas, il s’agit d’une faute contractuelle puisque le préjudice trouve sa source dans l’inexécution ou l’exécution tardive ou défectueuse d’une obligation contractuelle.
Sur le plan historique, que ce soit à Rome ou dans les coutumes germaniques, on ne trouve nulle part le principe général des articles 1382 du Code Civile Français et 78 du D.O.C. La loi ne prévoyait que des délits particuliers. L’idée que toute faute doit imposer la réparation du dommage qu’elle cause a été développée dans le droit canonique. Elle a été exprimée par Jean Domat au XVIIe siècle qui la définit comme étant un comportement différent de celui qu’aurait eu, dans les mêmes circonstances, un bon père de famille.
Le Code civil français a repris ces idées et les juristes français leur sont restés fidèles. Elles ont été adoptées par tous les pays d’inspiration latine notamment en Amérique du Sud et au Moyen-Orient ainsi que par les pays scandinaves et par presque tous les pays socialises, Chine comprise.
D’une vue globale, le fondement de la responsabilité civile a connu une grande évolution. Avec la promulgation du code civil en 1804, dans une époque connue Le législateur et les juges ont voulu protéger la victime en simplifiant la preuve de la responsabilité.
C’est ainsi que certains juristes ont imaginé fonder la responsabilité délictuelle non sur la faute mais sur le risque ; selon eux la notion de faute ne devrait pas intervenir dans le droit de la responsabilité délictuelle et l’obligation de réparer le dommage ne devrait pas être la sanction d’une attitude fautive de la personne mais la contrepartie du profit que cette personne retire de son activité et du risque que cette activité fait courir aux tiers.
Le législateur marocain ne semble pas avoir adopté cette théorie dont il s’est cependant inspiré que dans le domaine de la responsabilité de l’employeur à raison des accidents de travail subis par son personnel.
Toutefois, sans renoncer à fonder la responsabilité sur la faute, le législateur marocain protège la victime contre les difficultés de la preuve en instituant à côté de la responsabilité pour faute prouvée qui constitue le droit commun une responsabilité du fait d’autrui et une responsabilité du fait des animaux, du fait des choses inanimées et du fait des bâtiments.
C’est dans cet objectif que le système juridique a évolué dans deux sens. D’une part, un élargissement de la responsabilité pour faute. D’autre part, une possibilité d’agir en justice contre des responsables non fautifs mais responsables notamment du fait d’autrui et du fait des choses.
Cependant, la responsabilité sans faute (du fait d’autrui et du fait des choses) semble rester une exception du principe de responsabilité pour faute (du fait personnel). Il convient de souligner également le problème lié à l’assurance de responsabilité.
Désormais, le responsable ne répond plus des conséquences de ses fautes, il paie une prime précisément pour qu’un assureur prenne sa place. Au profit de l’assuré, le principe fondamental selon lequel chacun doit répondre du dommage causé par sa faute est entièrement écarté du moins tant que la faute n’est pas intentionnelle.
Or, dans la plupart des pays, l’Etat lui-même impose l’assurance de responsabilité en divers domaines notamment dans celui des accidents de la circulation. Même quand elle n’est pas imposée, l’assurance de responsabilité se répand du fait même de l’extension ininterrompue de la responsabilité à laquelle elle contribue par un mouvement dialectique, car le juge hésite moins à condamner lorsqu’il sait que derrière le responsable se tient un assureur.
Ainsi, il est utile de se demander comment la notion de faute a évolué au cours des temps et s’il n’est pas difficile de nos jours de qualifier de façon précise cette faute, qui demeure une condition de la responsabilité civile vu la pratique des assurances qui a largement influencé le législateur ?
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