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Les tribunaux pénaux internationaux

 
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Extraits et sommaire de ce document
« Réquisitoire contre l’amnésie d’aujourd’hui et l’amnistie de demain » telle est l’idée sous-jacente de cette étude. Combien de tragédies, d’atrocités ont été commises en ce bas monde dans l’indifférence totale et en toute impunité. Fruit de grandes idéologies totalitaires : nazisme, stalinisme, maoïsme, les meurtres à froid, l’extermination planifiée ont fini par totaliser un nombre impressionnant de victimes, victimes qui méritent compassion et assistance, qui ont droit à la Justice et à la mémoire. De Staline à Mao, du Cambodge de Pol Pot à l’Ethiopie de Mengistu, des boat people vietnamiens aux réfugiés afghans, ces victimes se comptent par dizaines de millions. Or la succession de ces drames médiatisés tend à ramener tous ces événements à un dénominateur commun : le malheur général, produit de la fatalité. Le Monde a toujours vécu dans le malheur, on n’y peut rien et ce sera toujours ainsi. Cette banalisation a toujours été présente. Le génocide, les massacres systématiques apparaissent comme des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. Du moment que c’est la faute du Diable, de l’inhumanité de l’homme, des circonstances du destin, ce n’est évidemment plus la faute de personne en particulier, ni de qui que ce soit. Pourtant à l’origine des grands massacres, il y a toujours des hommes et des idéologies, donc des responsables et des coupables. Cependant, à quelques exceptions près, il n’y eut jamais de juridiction internationale pour juger les responsables et préserver la mémoire des victimes. Chaque Etat restant souverain sur son territoire, ce qui évidemment constituait la meilleure garantie d’impunité. S’il est vrai qu’il n’y a pas de vie sociale sans conflit, dans les familles, au sein des nations ou encore entre les Etats, il convient toutefois de ne pas oublier que certains peuples ont été la proie des pires sauvageries sans que leurs auteurs ne soient inquiétés. A cet égard, comme l’a si justement retracé Annie Deperchin-Gouillard, les efforts des juristes pour humaniser la guerre ont été colossaux. Les premiers succès furent sans aucun doute, la signature à La Haye, par 44 Etats, de 14 conventions dont l’objet était tout à la fois d’éviter le recours aux armes pour résoudre les conflits internationaux ou, si la chose se révélait impossible, du moins, dans «une progression constante des valeurs civilisatrices », d’« imposer que la guerre cesse d’être sauvage ». En effet, que dire du génocide des arméniens commis en 1915 par les jeunes Turcs. Près d’un million de personnes pérît marquant ainsi la fin de la présence arménienne en Anatolie. Le but n’était visiblement pas de dominer ou d’opprimer, mais radicalement d’anéantir. Les Arméniens furent bien condamnés à mort à cause de leur appartenance à un groupe, et le massacre des enfants prouve qu’il ne s’agissait pas seulement d’éliminer un ennemi réel ou potentiel, mais aussi la génération à venir. Ultérieurement, à de multiples reprises, l’étendard du crime contre l’humanité ou du génocide a été déployé au cours des conflits. A titre d’exemple, des affrontements religieux ou ethniques ont été qualifiés de génocide. Les conflits opposant les hindous et les musulmans ont ainsi provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes au moment de la partition des Indes en 1947. Massacre également dénoncé comme étant un génocide que la répression d’Islamabad, lorsque le Pakistan oriental fit sécession pour renaître sous le nom de Bangladesh en 1970-71. En quelques mois, entre neuf et dix millions de personnes se sont réfugiées en Inde. Par ailleurs, d’autres massacres systématiques, résultats de politiques délibérées entrent dans la catégorie des crimes commis au nom de la construction de l’Homme nouveau sur les cendres de l’ancien. Tel fut le cas du Cambodge. En effet, avant que la folie des khmers rouges n’atteigne l’ensemble de la population, l’ennemi était d’abord l’intellectuel, l’instruit. Ces catégories décimées avaient le tort d’être nées dans des groupes sociaux et professionnels qui semblaient par leur simple existence faire obstacle à l’apparition de l’Homme nouveau. Enfin pour terminer cette revue non exhaustive, il convient d’aborder la question juive qui a, sans aucun doute, le plus marqué la conscience de l’humanité. Face à l’énormité des tueries nazies, Winston Churchill affirmait à la fin de la Seconde Guerre mondiale : « nous nous trouvons en présence d’un crime sans nom ». Ce fut le massacre le plus orienté, le plus méthodique, le plus sélectif de l’histoire. Si Staline et Mao tuèrent plus de gens qu’Hitler, jamais dans l’histoire et jamais jusqu’à aujourd’hui on a ainsi tué à la chaîne aussi méthodiquement. Jamais on ne visa avec autant d’acharnement un groupe défini sur des critères exclusivement raciaux. Croyant que toutes ces cruautés inouïes infligées à des groupes ethniques ou religieux faisaient partie d’un passé révolu, voilà que cela ou quelque chose comme cela, est arrivé de nouveau, à l’aube du XXI siècle, en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Alors que la référence au génocide des Juifs est toujours aussi présente, que les manifestations de souvenir se multiplient, cette mise en scène permanente de la mémoire n’aide plus à penser le présent mais à le nier. A quoi sert le passé s’il se montre incapable de nous éclairer sur le présent ? La principale leçon de l’extermination des Juifs n’est-elle pas d’éviter qu’elle se produise à nouveau ? La mémoire serait-elle l’amnésie du présent ? Pourtant si les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 étaient pleinement respectés, les auteurs « d’infractions graves » au droit international humanitaire tout au moins seraient régulièrement punis. Toutes les parties aux Conventions et au protocole I ont en effet l’obligation de fixer, dans leur législation interne, des sanctions pénales adéquates pour tous ceux qui commettent de telles infractions, dont la liste figure dans les instruments du droit humanitaire. Elles sont obligées de réprimer ces crimes comme constituant des crimes universels. Cela signifie que chaque partie doit rechercher tous ceux qui sont responsables d’infractions graves, indépendamment de leur nationalité, de la nationalité des victimes et du lieu du crime et les déférer à ses propres tribunaux ou, si elle le préfère, les extrader à une autre partie qui est prête à les poursuivre. Malheureusement, la plupart des Etats n’ont même pas intégré ces obligations dans leur droit pénal interne et la majorité des belligérants laissent leurs agents violer le droit humanitaire en toute impunité. Face à cette réalité il n’est donc pas étonnant qu’on ait cherché à créer, depuis bientôt cinquante ans, des juridictions internationales. Et l’on peut penser que si, jusqu’à présent, ces efforts n’ont guère aboutit, cela est notamment dû au fait que chaque Etat craignait qu’un jour ses propres agents, sinon ses dirigeants, puissent être appelés à comparaître devant une telle juridiction. En effet c’est au début du XX siècle (Convention de La Haye de 1907, posant le principe d’une Cour permanente d’arbitrage) et surtout à l’issue de la Première Guerre mondiale (création de la Cour permanente de justice internationale) que prend forme la notion de juridiction internationale. Mais dans un monde composé d’Etats souverains, cette juridiction ne peut être saisie qu’avec leur consentement sur les litiges pour lesquels ils reconnaissent sa compétence. Il s’agit donc d’une justice entre Etats au domaine strictement limité. Comme le prévoit le Statut de la Cour internationale de justice (CIJ), « seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour » (article 34 al.1). Au lendemain de la Première Guerre mondiale apparaît la question de savoir s’il peut y avoir une justice internationale appréhendant les individus eux-mêmes ? Ainsi la première tentative de mise en accusation fut celle du roi de Prusse et Empereur d’Allemagne, Guillaume II. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 avec l’Allemagne, comprenait une partie VII intitulée «sanctions ». Son article 227 permit de mettre en accusation, par les puissances alliées, Guillaume II pour «offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités ». Devant être jugé par un tribunal spécial, cette première expérience se soldera par un échec. En effet, réfugié aux Pays-Bas, il fallait extrader Guillaume II pour le juger. La demande en fut faite, sans grande conviction. Les Hollandais refusèrent l’extradition ; « ils n’étaient pas signataires du traité de Versailles et (…) la tradition nationale hollandaise faisait de leur pays une terre de refuge pour les vaincus des conflits internationaux ». Guillaume II mourût en 1941 aux Pays-Bas occupés par l’Allemagne nazie. A vrai dire, même si cette première tentative fut infructueuse, elle aurait pu permettre que la réflexion connût des applications concrètes. Toutefois, bien des crimes contre l’humanité, des génocides se sont produits impunément. En tout, état de cause, le 30 octobre 1943, dans l’une des déclarations de Moscou, « le Royaume-Uni, les Etats-Unis, et l’URSS ont reçu de nombreuses sources la preuve des atrocités, des massacres et des exécutions en masse effectués de sang froid par les forces hitlériennes…les trois puissances alliées (…) poursuivent ces criminels jusqu’au bout de la terre et les remettront aux mains de leurs accusateurs pour que justice soit faite ». De ce texte naissent les Tribunaux de Nuremberg et Tokyo. Il s’agissait non seulement de juger les crimes de guerre mais aussi les crimes contre l’humanité, notion définie pour la première fois par l’accord de Londres du 8 août 1945 instituant le Tribunal militaire international pour juger les criminels de guerre des puissances de l’Axe. Ainsi contrairement au long et insolent règne de l’impunité, l’idéologie nazie a été mise hors la loi. Mais de toute évidence, le procès de Nuremberg était un procès dans l’histoire et pour l’histoire. Il a poursuivi plusieurs objectifs : écrire, à chaud, l’histoire du nazisme ; juger et punir les fauteurs de guerre et de crimes. Rappelant au monde que les nazis ont voulu détruire les Juifs et que cette destruction s’est accomplie dans le silence et l’indifférence des nations, ce procès a donné une magistrale leçon d’histoire Cette idée du procès «leçon d’histoire » s’est retrouvée en France notamment lors des procès de Barbie, Touvier et Papon. Ainsi trois domaines se trouvent liés alors qu’ils obéissent chacun à des logiques propres et ont leur propre fonction : la mémoire, l’histoire et la justice. L’autre précédent, s’inscrivant dans une nouvelle politique internationale, fut le procès de Tokyo, pendant asiatique de celui de Nuremberg, qui s’est déroulé plus tardivement du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948. Toutefois, ce procès a tout simplement été une réplique dégradée de celui de Nuremberg. Les principes le régissant étaient pourtant les mêmes : exigences de capitulation du Japon ; livraison à la justice des criminels de guerre ; instauration d’un Tribunal international pour l’Extrême-Orient selon une charte très fortement inspirée de celle de Nuremberg. Les crimes qui y étaient définis étaient les mêmes : crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l’humanité. Mais c’est la liste des accusés qui a principalement manifesté les limites de ce procès : 28 noms, en majorité des militaires. Un grand absent : l’Empereur HIRO HITO. Ce procès dura deux ans et demi, alors que celui de Nuremberg n’avait duré qu’une année mais nombreux sont les chefs militaires japonais qui échappèrent aux poursuites. Certains crimes ne furent même pas examinés. Par ailleurs, sur les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, pèse un doute probablement toujours actuel, leur justice est-elle universelle ou est-elle celle des vainqueurs ? (Aucune juridiction n’ayant eu à examiner les terribles bombardements des alliés et, en particulier, ceux atomique d’Hiroshima et Nagasaki). Il n’en demeure pas moins qu’avec la notion de crime contre l’humanité, la communauté internationale accomplit une avancée majeure : il existe bien des crimes concernant l’humanité tout entière, leur spécificité étant marquée par leur imprescriptibilité. En outre, cette notion est incorporée dans nombre de codes pénaux, surtout occidentaux (article 211 à 213 du Code pénal français). Entre 1942 et 1992, aucun des grands massacres que connaît notre planète ne suscite de procédure de crime contre l’humanité. Les raisons de cette carence n’ont rien de mystérieux, elles sont bien politiques : pour la communauté internationale, le Biafra ou l’horreur des Khmers rouges sont des affaires internes. Pourtant à l’aube des années 1990, quelque chose se passe dans la conscience internationale et surtout chez les détenteurs de la puissance face aux crimes particulièrement révoltant et médiatisés commis dans les différents conflits armés ravageant depuis plus de quatre ans l’ex-Yougoslavie, et face au génocide perpétré entre avril et juillet 1994 au Rwanda – provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent à l’échelle européenne dans le premier cas et, à l’échelle mondiale dans le second. En effet, à la suite de nombreux rapports émanant d’instances des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales et de sources privées, ayant révélé ou confirmé une «victimisation » à grande échelle, le Conseil de Sécurité par ses résolutions 808 (1993) et 955 (1994) décidait d’instituer le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (ci-après TPIY) et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (ci-après TPIR). Ainsi, les Nations Unies ont manifesté une réelle détermination dans la répression des crimes. Désormais, l’impunité des crimes internationaux apparaît inacceptable. Outre une fonction symbolique et bien évidemment répressive, ces instances ont avant tout une fonction dissuasive. Il conviendra, dès lors, d’analyser le contexte de création de ces tribunaux ad hoc puis de s’attacher au bilan de l’action de ces tribunaux pour dégager, enfin, les apports de ces juridictions sur la scène internationale.

Chapitre I – Des tribunaux nés de tragédies humaines
SECTION I - DE L’HISTOIRE DES MASSACRES CONTEMPORAINS
§ 1 – LE CONFLIT YOUGOSLAVE : UNE GUERRE FRATRICIDE
A) - Le réveil des consciences nationales
B) – Le « nettoyage ethnique » : objectif de la guerre
§ 2 - LE CONFLIT RWANDAIS : PREMIER GENOCIDE INCONTESTABLE DEPUIS LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
A) - L’évolution géopolitique du Rwanda
B) - Le génocide rwandais : « solution finale » du problème Tutsi
SECTION 2 - A L’IMPERIEUSE NECESSITE D’UNE JUSTICE PENALE INTERNATIONALE
§ 1 – LE MECANISME DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTION DU CONSEIL DE SECURITE
A) - Des conflits qualifiés de « menace » contre la paix et la sécurité internationale
B) - L’établissement des Tribunaux en tant que mesures visant à rétablir et à maintenir la paix et la sécurité internationales
C) - Les Tribunaux pénaux : Organes judiciaires subsidiaires du Conseil de Sécurité
§ 2 – UNE NECESSAIRE COORPERATION DES ETATS
A) - La primauté des juridictions internationales sur les juridictions nationales
B) - La volonté politique des Etats : condition sine qua non de l’action des tribunaux
Chapitre II : Une activité judiciaire tourmentée
SECTION 1 – LES VICISSITUDES DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX
§1: DES TRIBUNAUX IMPOPULAIRES EN QUETE DE CREDIBIITE
A) - Une légitimité contestée
B) - Une organisation et un fonctionnement problématiques
§2: RENDRE LA JUSTICE : UNE MISSION CONTRARIEE
A) - L'absence de coopération des Etats dans l'arrestation des accusés
B) - Une application délicate du Droit International Humanitaire
SECTION 2 – LA RECONNAISSANCE DE L’OEUVRE ACCOMPLIE PAR LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX
§ 1 - LES PREMIERES CONDAMNATIONS : LA FIN DU DOUTE QUANT A L’EFFICACITE DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES
A) - TPIY : des peines «légères » pour des crimes choquant la conscience de l’humanité
B) - TPIR : la stigmatisation du crime de génocide par la peine
§ 2 - L’ACTUALITE DES TPI : L’ACTIVITE JUDICIAIRE SE POURSUIT
A) - A la limite de l’engorgement au Tribunal de La Haye
B) - Un rôle tout aussi chargé pour le Tribunal d’Arusha
Chapitre III : L’influence de la création et de l’activité des tribunaux ad’ hoc sur le droit international
SECTION 1 – LA CAPACITE D’ASSEOIR LA PRIMAUTE DU DROIT
§ 1 – L’HUMANITE ERRIGEE EN SUJET DE DROIT
§ 2 – LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
SECTION 2 - LA COUR PENALE INTERNATIONALE OU LA CONCRETISATION D'UNE VIELLE UTOPIE
§ 1 – UN PAS DE GEANT
A) - De laborieuses tractations
B) - Des avancées décisives
§2 - … POUR UNE JUSTICE « BOITEUSE »
A) - Des compétences restreintes
B) - Un avenir incertain.
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