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Le droit du travail à l’épreuve de la Covid 19 : Quels retentissements sur le plan de la protection sociale ?
Extraits et sommaire de ce document
Il n’est point douteux que la propagation du covid-19 dans le monde en général et dans les milieux professionnels en particulier est problématique (HILMI, Y., FATINE, F. E., AJARRAR, N., & BELKBIRA, F. 2020).. L’activité économique a été fortement très touchée après le confinement d’où l’inévitable reprise de l’ensemble des chantiers. Cette reprise n’a sans doute pas été sans conséquences. Il en a résulté plusieurs contaminations au niveau des sociétés et milieux professionnels. Pour les syndicats, la qualification du covid-19 comme étant une maladie professionnelle se doit d’être automatique tel qu’a été le cas en France pour les soignants atteints de cette maladie dans le cadre de leur profession mais qu’en est-il des autres domaines. Se pose aussi dans ce contexte la problématique toute aussi récente qu’intrigante et qui est relative à la vaccination. A cet effet la question qui se pose est la suivante : la vaccination fait-elle partie des mesures d’hygiène dont doit s’assurer l’employeur, et est-ce que le non-respect d’une telle mesure pourrait constituer une faute justifiant la décision de l’employeur de licencier le salarié ? Comme souligné, une certaine ambiguïté entoure la qualification de la contamination par la covid19 au sein des entreprises dans la mesure où c’est une maladie récente. Quelles sont donc les conditions permettant de qualifier cette maladie ? afin de mieux appréhender ce sujet, nous allons donc traiter en premier lieu le point relatif à la qualification du covid-19 d’accident de travail ou de maladie professionnelle (I) pour ensuite voir ce qu’il en est de la responsabilité de l’employeur (II). […] En guise de conclusion nous réaffirmons que lorsqu’il s’agit de réduction d’heures de travail, de salaires ou encore de suspension du contrat, la responsabilité de l’employeur lors d’une contamination des salariés dans le milieu du travail ne pourrait être dégagée par le billet de l’invocation de la force majeure car ce dernier reste en tout état de cause tenu de son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés et du respect des mesures édictées par le gouvernement tendant notamment à éviter la contamination des salariés par le covid19 et de la mise en danger des personnes susceptibles. Et évidemment, le non-respect par l’employeur des règles de sécurité et d’hygiène, mettant en danger les salariés engagera la responsabilité de ce dernier, que ce soit par la voie civile ou pénale. En ce qui concerne la question de l’indemnisation du salarié suite à sa contamination au sein des locaux de travail, il faudra que la jurisprudence se prononce dessus étant donné que la liste des maladies professionnelles n’est pas limitative. Ceci étant, l’ambiguïté entoure encore le cas du refus de vaccination dans les cas des fonctionnaires étatiques. Serait-il question dans ce cas d’une cause valable de licenciement comme dans le cas des entreprises privées ? le gouvernement sera-t-il amené à autoriser les entités relevant de l’Etat à faire refuser l’accès aux fonctionnaires dans ce cas ? et est ce que le télétravail pourrait être une alternative aux personnes voulant user de leur droit constitutionnel de refuser de se faire vacciner ? tant de problématiques intrigantes mais sur lesquelles la législation ne s’est pas encore prononcée. Autres documents qui pourraient vous intéresser !
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