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Les conventions intra-groupe au sein des groupes de sociétés
Extraits et sommaire de ce document
Comme l’a écrit Monsieur Savatier à propos des accords de groupe en droit du travail : « Le silence de la loi n’a jamais empêché l’invention des institutions commandées par la vie ». Ainsi, du silence de la loi et des textes, les groupes de sociétés se sont organisés à partir d’instruments juridiques déjà existant et ont emprunté au droit commun. Ils ont alors eu recours à la souplesse des conventions afin d’organiser leur fonctionnement. Le mot « convention », du latin conventio, est lui-même dérivé de convenire qui signifie venir ensemble, d’où être d’accord. Conclure un contrat, une convention, c’est se mettre d’accord sur quelque chose. On s’accorde à définir la convention comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à produire des effets de droit. Le contrat n’est alors qu’une sorte de convention. La convention ayant une acception plus large. Pour une partie de la doctrine à laquelle adhère le Professeur Ghestin, la distinction entre les termes de contrat et de convention est sans intérêt pratique, le droit commun des contrats étant finalement celui de la convention. Pour définir la notion de « convention », la première édition du vocabulaire juridique de Capitant fait état d’un « accord de volontés » au pluriel tandis que la deuxième édition préfère parler d’ « accord de volonté ». La différence n’est pas dépourvue de signification dans le sens où la première définition fait état de la rencontre de plusieurs volontés. Dans la deuxième définition, la volonté est unique, la commune volonté est ici mise en exergue. La convention exprimerait une volonté unique Les conventions intra-groupe de sociétés peuvent être regardées comme l’expression d’une volonté commune des sociétés membres du groupe de tendre vers un objectif commun. Comme a eu l’occasion de souligner le Professeur Guyon, les relations contractuelles dans les groupes de sociétés sont celles dans lesquelles l’impératif de fraternité se manifeste plus concrètement. Les conventions conclues entre sociétés d’un même groupe sont l’expression d’une certaine préférence contractuelle. On déduit de l’appartenance à une même entité la légitimité des entraides et des rapports particuliers entre sociétés d’un même groupe. Le droit positif a tenu compte de cette réalité. Ainsi, certaines opérations apparaissent facilitées dès lors qu’elles s’inscrivent dans la logique du groupe, c’est-à-dire dans le cadre des relations privilégiées entre ses membres. L’existence du groupe joue également le rôle d’un fait justificatif suffisamment puissant pour écarter diverses prohibitions érigées à l’intention des sociétés isolées. Les conventions intra-groupe de société sont de multiples sortes et poursuivent des buts divers et variés. Ainsi, ces dernières peuvent permettre d’organiser la prise de contrôle de sociétés, elles peuvent également permettre de « verrouiller » le capital social d’une société afin d’empêcher l’intrusion d’un tiers indésirable, on retrouve souvent ce type d’accords au sein de certains groupes considérés comme étant « à vocation familiale », par exemple. Ces conventions prennent alors la forme de conventions de vote, de pactes divers. Le terme « pacte» qui est souvent utilisé par préférence à celui de convention, contrat, accord ou stipulation, n’a pas de signification technique précise. Il sert généralement à désigner une convention solennelle, complexe, personnalisée et destinée à établir des relations durables entre les parties. Solennité mise à part, les pactes d’actionnaires revêtent toutes ces caractéristiques. La notion de « pacte » a également une connotation péjorative dans le sens où elle désigne des accords dont la validité est douteuse. Ce sens se retrouve encore dans les pactes entre actionnaires, car le doute naît du recours à des conventions extra-statutaires afin de régler des relations qui pourraient l’être plus normalement dans les statuts. Le recours à certaines conventions peut également permettre aux structures dominantes de s’assurer le pouvoir de mener à bien une politique déterminée, en organisant notamment le pouvoir du groupe sur les dirigeants sociaux mais aussi le pouvoir des dirigeants au sein des groupes. Enfin, les conventions organisent les relations entre sociétés du groupe dans leur fonctionnement courant. Ces conventions sont alors à caractère financier ou commercial. La spécificité des conventions intra-groupe réside dans la particularité des relations entre les sociétés du groupe, d’où l’intérêt de notre sujet. On peut penser d’emblée que ces conventions sont généralement conclues à des conditions différentes de celles pouvant être conclues avec des tiers. Les conventions intra-groupe sont le reflet d’une certaine « préférence contractuelle ». Dès lors, plusieurs craintes peuvent paraître légitimes, dans le sens où l’on peut d’emblée se poser la question de savoir si ces conventions maintiennent un certain équilibre contractuel, non seulement entre les parties qui s’engagent mais aussi concernant l’objet des engagements. De la légitimité de ces relations intra-groupe, du fait de l’appartenance au groupe, peuvent naître des inégalités menant à l’injustice, à des contrats davantage subis que consentis. La politique de croissance interne du groupe repose sur chacune des sociétés composantes mais également sur la coopération pouvant intervenir entre les sociétés liées. Dès lors, plus la cohésion du groupe est forte et plus le nombre de conventions conclues entre sociétés liées est élevé. En conséquence, les conventions qui sont le plus souvent conclues à l’intérieur du revêtent une importance qu’elles n’ont pas dans les sociétés isolées. Les conventions intra-groupe sont protéiformes. Parmi elles, certaines sont spécifiques aux relations intra-groupe, d’autres sont particulières au droit des sociétés, d’autres encore sont issues de branches particulières du droit comme le droit du travail, celui de la propriété industrielle ou des sûretés. Néanmoins, en tant que conventions, ces dernières sont tout d’abord soumises au droit commun des obligations, notamment concernant les conditions de formation de toute convention, avant d’être conditionnées par les règles spéciales dont elles relèvent. On peut alors se poser la question de savoir comment le droit français des sociétés appréhende ces conventions particulières ? Car l’efficacité de ces conventions dépend de cette prise en compte. Comment les conventions intra-groupe peuvent-elles alors se poser en tant qu’instruments efficaces au service du groupe ? Alors que le droit positif tient ponctuellement compte de la particularité des groupes de sociétés, le principe de la liberté contractuelle est prétexte à toute forme d’audace. Cette réalité permet de légitimer la liberté des aménagements conventionnels au sein des groupes de sociétés (Première partie), mais aussi d’en justifier les limites (Deuxième partie). Première partie – Le dispositif conventionnel d’aménagement des relations intra-groupe Chapitre 1 - Les mécanismes conventionnels d’aménagement du pouvoir Section I – Les conventions intra-groupe et le contrôle Section 2 – Les conventions intra-groupe et la direction du groupe Chapitre 2 – Les conventions intra-groupe en tant que moyen de gestion centralisée du groupe Section I – Les conventions organisant les relations économiques au sein du groupe Section II – Les conventions intra-groupe et les tiers Deuxième partie - Les limites de la liberté conventionnelle au sein du groupe de sociétés Chapitre 1 - Les conventions intra-groupe et le principe d’autonomie des sociétés membres du groupe Section I – Le voile de la personnalité morale des sociétés du groupe Section II – La sanction de l’utilisation abusive de la personnalité morale Chapitre 2 - Le dispositif impératif Section I – Les règles de droit commun Section II – L’ordre public sociétaire Autres documents qui pourraient vous intéresser !
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