Loi No 1-93-213 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
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• Type de document : Texte de loi
• Nombre de pages : 26
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 332.74 KB
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Extraits et sommaire de ce document
Titre Premier : Définitions
Article Premier : Il peut être créé en application du présent dahir portant loi des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement à capital variable.
Les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable sont désignés ci-après sous la dénomination " organismes de placement collectif en valeurs mobilières " (OPCVM).
Article Premier -1 : (ajouté par l'article 1er de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1-04-19 du 21 avril) Les OPCVM sont classés par catégorie en fonction de la stratégie d'investissement, de la composition et de la nature des actifs.
Les différentes catégories d'OPCVM sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Dispositions prévues par l'article 4 du Dahir n° 1-04-19 du 21 avril 2004
Les OPCVM disposent d'un délai de 4 mois pour se conformer aux dispositions du présent à compter de la date de l'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à leur application.
A compter de cette date, tous statuts de SICAV ou règlements de gestion de FCP non conformes aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont subordonnés à un nouvel agrément dans les conditions prévues par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité.
Article 2 : Le fonds commun de placement, désigné ci-après " FCP ", qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités, dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi.
Article 3 : Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux FCP.
Article 4 : La société d'investissement à capital variable, désignée ci-après " SICAV ", est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi.
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